La coutume de Caux

 

La Coutume de Caux était-elle au Pays de Caux, ce que la coutume de Normandie était à  la province normande ? Voyons de près ces deux règlements au travers de leur territoire respectif.

 

La coutume de Normandie

 

Les étapes dans l’élaboration de cette coutume de la province de Normandie furent :

-           1200-1220 : édition du Très Ancien Coutumier de Normandie (en latin)

-           Début du 14ème s : le Grand Coutumier de Normandie (en français)

-           Ordonnance royale de Charles VII de Montils les Tours en avril 1454 prescrivant la rédaction officielle de toutes les coutumes de France.

-           Ordonnance royale de Henri III du 22 mars 1577 donnant l’autorisation de réformer la coutume de Normandie.

-           1er juillet 1583 : proclamation par le Parlement de Normandie de la nouvelle coutume, rédigée, homologuée par lettres patentes du 15 octobre 1595, comprenant au total 622 articles.

Les publications ultérieures furent nombreuses, la plupart accompagnées de multiples commentaires ou analyses jurisprudentielles : Bertrand Hubin de la Pallière 1704-1755, P. de Merville en 1707, Henri Basnage de Beauval en 1678-81 et 1709, Louis Froland (1656-1746), Josias Bérault en 1684-1776, Jean-Baptiste Flaust 1741-81, Charles Routier 1748, G. Forget, Joseph Dufort 1764, Lebrun 1770, N. Pesnelle 1704-1771, Etienne Le Royer de la Tournerie 1771, Le Conte 1771, Frigot 1779,  David Houard en 1780 ou 82, Nicolas Nupied 1781, Jean Baptiste Ducastel 1783, Vastel 1783, …

 

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Les traits marquants de la coutume de Normandie étaient :

-  L’absence, sur le plan légal, de distinctions sociales entre les Normands qui étaient tous égaux devant la loi.

- Un système matrimonial reposant sur la séparation de biens entre époux, le mari devenant propriétaire de tous les biens acquis durant l’union, mais étant toutefois obligé de constituer un douaire sur le tiers de ses biens en cas de veuvage de son épouse, ce tiers ne pouvant entrer dans la succession du mari qu'à la mort de sa femme. La coutume prohibait donc le régime matrimonial de la communauté, en n’admettant qu’une société d’acquêts réduite aux revenus et aux conquêts immeubles.

-        Un système de succession excluant les filles en raison de leur impossibilité de transmettre les biens dans la famille et accordant une place privilégiée à l’aîné.

-        Enfin, une disposition particulière résidant en la clameur de haro qui était une plainte verbale en public de celui à qui on fait quelque violence ou injustice et qui valait assignation en justice.

 

Les particularités concernant le Pays de Caux

 

Il y avait en Normandie sept baillages : Rouen, Caudebec, Andely, Evreux, Alençon, Caen et Coutances, dont six étaient régis par la Coutume Générale et un par la coutume particulière du Pays de Caux, c’était le baillage de Caudebec.

Une précision à cela : le Pays de Caux ou le Baillage de Caux ne servit pas d’exactes limites à la coutume de Caux ; cette coutume s’est encore établie en plusieurs lieux de la Vicomté de Rouen, voisine et limitrophe du baillage de Caux (Pesnelle) ; pour preuve, les cahiers de doléances réclamaient la fin de la coutume de Caux dans le baillage de Caudebec mais aussi bien dans ceux avoisinants !

 

Lors de la réformation de la coutume normande, vers 1580, suite aux consultations dans les baillages, des particularités avaient été reconnues dans certaines vicomtés et certaines paroisses. Mais les commissaires eurent souvent à faire à des réclamations individuelles, concernant des usages non collectifs en rapport à des droits seigneuriaux et féodaux, ce qui n’était donc pas matière à coutume, mais une exception d’importance fut celle de la « Grande Coutume de Caux » qui, ayant un régime successoral très particulier, avec de lourdes conséquences pour les héritiers, dut donc être traitée par des articles particuliers (articles 279 à 303) et dans un chapitre entier dérogatoire (le titre XII).

 

Ce régime spécial applicable donc dans le Pays de Caux, en matière successorale, était le suivant : en ligne directe comme en ligne collatérale, on pratiquait une forme particulièrement rigoureuse d'aînesse, dans laquelle les puînés et les filles étaient évincés au profit de l'aîné, sans distinction ni de la qualité noble ou roturière des personnes, ni de la condition des terres. Ces usages, qui accusent les traits conservateurs de la Coutume Générale, expriment un droit primitif, proprement féodal, marqué par le souci d'éviter le morcellement du patrimoine, d'assurer la conservation des biens de la famille entre les mêmes mains. Il en résultait des dispositions patrimoniales très favorables aux fils et excluant a priori les filles de tout héritage, mais prévoyant tout de même, après le décès du père, dans certains cas et sous certaines conditions, que celles-ci soient, jusqu’à leur mariage, hébergées et entretenues par leurs frères.

 

Les traits marquants étaient donc ici en Pays de Caux :

-        Le droit d’ainesse : celui-ci était qualifié d’absolu, réduisant à très peu de choses la part des puînés, avec une priorité sur les biens nobles, les fiefs, ainsi que sur ceux situés dans le ressort de la coutume de Caux.

-        La provision à vie pour les cadets, étant égale à un tiers de la succession en usufruit seulement.

-        Le mariage avenant pour les filles : le mariage d’une fille pouvait entraîner pour le frère aîné et éventuellement pour les frères puînés l’obligation de leur assurer une sorte de pension, au besoin en rétrocédant une partie de l’héritage reçu du père.

-        La succession pouvait être en partie modifiée par la volonté des parents, à l’occasion d’une donation ou d’un testament.

 

Au final, le cadet de Normandie était, dans le langage courant, considéré comme un homme de peu de ressources; la locution venait de ce que la coutume de Caux en Normandie donnait tout à l'aîné et ne laissait qu’une petite partie légitime aux cadets.

 

Il faut aussi remarquer que ce système dit archaïque n’était pas propre au seul Pays de Caux. Son caractère exceptionnel était partagé, avec quelques nuances, par les deux coutumes contiguës de Boulenois et de Ponthieu, de telle sorte qu'on retrouve sur le bord de la Manche une zone coutumière consacrant un régime d'aînesse absolue sans distinction de classes (voir André Mutel) ; ce genre de disposition est d’ailleurs encore en vigueur dans l'île de Sercq, au bailliage de Guernesey ; et toutes peut-être dériveraient d’une coutume scandinave, ainsi exprimée : « Quand un fils leur naît, le père se dirige vers le nouveau-né, l’épée à la main et, la jetant à terre, il lui dit : Je ne te léguerai aucun bien : tu n’auras que ce que tu peux te procurer avec cette arme ».

Les cadets eurent alors souvent une vocation militaire et parfois une tout autre, ecclésiastique …

 

Le Titre XII de la coutume de Normandie sur les successions en Caux :

 

Article 279 : « Le frère aîné a la succession de ses père et mère, aieul, aieule et autrtes ascendants, et l’ancienne succession de ses parents collatéraux, sans en faire aucune part ou portion héréditaire à ses frères puinés. »

L’aîné des garçons est seul héritier.

Article 280 : « Les frères puinés ne peuvent demander partage à leur frère ainé, ainsi se doivent contenter de la provision à vie, qui n’est que la troisième partie en usufruit des héritages délaissés après la mort du père, mère, aieul ou aieule et conséquemment de tous ascendants en ligne directe. »

La provision à vie revenant aux garçons cadets représente un tiers de la succession en usufruit.

Article 281 : « Et où ledit donateur ou testateur convolerait en secondes noces, ou aurait enfants de divers lits, en ce cas, il ne pourra faire la condition des enfants d’un lit meilleure que celle des autres lits. »

Les enfants légitimes doivent être de condition identique quelque soit le mariage dont ils sont issus.

Article 282 : « Le donateur ou testateur pourra, si bon lui semble, ordonner que la portion d’un puiné mourant sans enfant, accroitra aux autres puinés, sans que l’ainé y prenne part. »

            Le donateur ou testateur pourra disposer que la part d’un cadet décédant sans postérité revienne non pas à l’ainé mais aux autres cadets.

Article 283 : « La disposition est réputée solennelle en laquelle est observé ce qui est prescrit par les 1er et second articles du titre des testaments. »

            Le testament devant deux notaires ou tabellions ?

Article 284 : « La disposition et donation du tiers ou partie dudit tiers, faite à  tous les puinés est bonne, en quelque temps qu’elle soit faite ; mais si les puinés n’y sont compris, elle ne sera estimée valable au profit des donataires, si elle n’est faite quarante jours auparavant la mort du donateur, et en reviendra le profit à tous les puinés ensemble. »

Révision des donations faites à des non puinés dans les 40 jours du décès du donateur, limitées au tiers des biens.

Article 285 : « La même liberté accordée aux hommes, est pareillement concédée aux femmes, encore qu’elles soient en la puissance du mari, et ne se soient réservées permission de tester par leur contrat de mariage, et en pourront disposer sans le consentement de leur mari. »

Donations faites aux filles limitées au tiers des biens.

Article 286 : « La disposition faite entre vifs n’est sujette à l’insinuation du vivant du donateur, mais soit entre vifs ou à cause de mort, il faut qu’elle soit insinuée six mois après la mort, à peine de nullité, et sert l’insinuation d’acceptation. »

L’enregistrement d’une donation entre vif.

Article 287 : « Le puiné ou puinés au profit desquels aura été fait donation ou disposition dudit tiers ou de partie de celui-ci en acceptant celle-ci, ne pourra demander provision à vie sur le surplus, laquelle provision appartiendra aux autres puinés non compris en ladite disposition, qui retournera après leur mort au frère ainé ou ses héritiers. »

L’acceptation par un garçon puiné d’une donation entre vifs, limitée au tiers des biens, lui interdit de réclamer la provision à vie.

La provision à vie du cadet, après son décès, revient à l’aîné ou aux héritiers de ce dernier.

Article 288 : « Mais si les puinés donataires veulent renoncer à leur don ou disposition, ils auront leur provision à vie avec les autres puinés. »

La provision à vie se partage entre tous les cadets.

Article 289 : « En ce cas, le frère ainé a la succession de ses père et mère, aieul, aieule et autres ascendants, sans en faire aucune part ou portion héréditaire à ses frères puinés. »

            A défaut de donation à des cadets, ou en cas de renonciation par eux, donc dans le seul cas de demande de provision à vie, alors l’aîné est seul héritier.

Article 290 : « Les frères puinés renonçant à ladite donation ou disposition, ne peuvent demander partage à leur frère ainé, ainsi se doivent contenter de la provision à vie qui n’est que la troisième partie en l’usufruit des héritages délaissés après la mort du père, mère, aieul ou aieule et conséquemment de tous autres ascendants en ligne directe.

            La provision à vie revenant aux cadets s’élève à un tiers en usufruit.

Article 291 : « Tous les puinés ensemble ne peuvent audit cas, demander plus d’un tiers pour leur provision, laquelle après le décès de tous les puinés retourne à l’ainé, sans que leurs enfants y puissent prétendre aucune chose. »

L’usufruit s’exerce la vie durant de tous les cadets, la propriété revenant à l’ainé par la suite

Article 292 : « Ne peuvent les puinés pour leur provision contraindre leur frère ainé ou ses enfants, à partager les fiefs ; mais se contenteront de rotures et de tous autres biens qu’il leur pourra bailler, revenant néanmoins à la valeur qui leur peut appartenir. »

La provision à vie ne s’exerce pas sur les fiefs, seulement sur les biens roturiers ou autres.

Article 293 : « Si en ladite succession y a héritages assis, partie en lieux où l’on use de la Coutume de Caux, et partie lors de la disposition de celle-ci, l’ainé prend tout ce qui est en Caux, et en outre il partage avec les frères les biens qui sont hors Caux, et a le choix par préciput, si bon lui semble, tout ainsi que s’il n’y avait point de biens en Caux. »

            En cas de partage, l’ainé a priorité sur les biens situés en Pays de Caux

Article 294 : « Et en ce cas, les puinés ont le choix de demander provision aux biens situés sous la Coutume de Caux, ou bien prendre partage aux biens situés hors ladite coutume, en l’un des six autres baillages ; et en prenant l’un, ils perdent l’autre, encore que le partage fut pris en Bourgage. »

            Le choix alternatif pour les cadets entre la provision à vie sur les biens soumis à la coutume de Caux et le partage (en propriété ?) sur les biens non soumis à cette coutume.

Article 295 : « Mais si lesdits père et mère et autres ascendants décèdent sans disposition ou testament, le tiers de toute la succession appartiendra propriétairement aux puinés, demeurant néanmoins à l’ainé le Manoir et Pourpris, sans aucune estimation ou récompense. »

La dévolution légale par tiers et l’attribution de la maison noble à l’ainé par préciput.

Article 296 : «  L’ainé pourra retirer ledit tiers un an après le décès de son père, s’il est majeur, ou s’il est mineur, un an après sa majorité, en payant le denier vingt pour les terres roturières, et le denier vingt-cinq pour les fiefs nobles ; ce que pareillement pourront faire les tuteurs des enfants de l’ainé, s’il décède devant son père, ou auparavant que d’avoir fait ladite déclaration, sans pour se payer Reliefs ni Treizièmes. »

           

Article 297 : « Les filles seront mariées sur les meubles délaissés par les père, mère et autres ascendants, s’ils le peuvent porter, et où ils ne seraient suffisant, le mariage se paiera à la proportion de toute la succession, tant en Caux, bourgeoisie, que hors Caux, pour la part qui écherra tant à l’aîné que puinés.

            Le droit successoral des filles sur les meubles

Article 298 : « Et où lesdits frères seraient négligents de les marier, elles se pourront marier ayant atteint l’âge de 25 ans, par l’avis de leurs parents et amis qui ne pourront estimer le mariage de chacune fille à plus que l’une des portions des puinés. »

            Le droit pour les filles de se marier après leur 25 ans.

Article 299 : « Le fils ainé aura la garde de ses sœurs jusqu’à ce qu’elles se marient, en contribuant par les puinés à la nourriture et entretiennement, au prorata de ce qu’ils auront de la succession.

            Le mariage avenant.

Article 300 : « Si aucun des puinés décède sans enfant, l’ainé aura les deux tiers aux biens de la succession paternelle ; et les puinés l’autre tiers. »

            Le partage successoral par tiers en propriété.

Article 301 : « Les puinés ayant ledit tiers en propriété, pourront néanmoins prendre part aux biens situés hors la coutume de Caux. »

           

Article 302 : « S’il n’y a qu’un fief noble en ladite succession sans roture, les puinés n’y auront que leur tiers à vie, suivant la disposition de la Coutume Générale, et outre, ont part des autres lieux. »

            En présence d’un fief noble, les cadets n’auront droit qu’à la provision à vie.

Article 303 : « Le frère ainé a l’ancienne succession de ses parents collatéraux, sans en faire part ou portion à ses frères puinés. »

            L’aîné seul héritier.

 

A partir de 1771, sous le ministère de Maupéou, il y eut une tentative d’unification des coutumes de France qui passait par un projet de réforme de la coutume de Normandie de 1583 entrainant par-là la suppression de son titre XII relatif aux successions dans le bailliage de Caux ; le projet de réforme répondait manifestement à la volonté simplificatrice annoncée, mais sans doute également à l’aspiration de certains juristes normands !

Dès 1709, Basnage, le commentateur de la coutume, avait affirmé : les articles 293 et 294 achevaient de rendre la condition des puînés « fort dure et fort fâcheuse ».

 

L’extinction de la coutume

 

Au moment de la Révolution, l’extinction de la coutume de Caux fut à nouveau réclamée à plusieurs voix, autant par les hommes de loi que par la population locale.

Les cahiers de doléances avaient été énonciateurs des grands changements et à ce sujet, on a pu relever de nombreuses critiques ; on y dénonçait l’injustice du droit d’ainesse qualifié de « privilège barbare » réduisant les puînés « à la misère et même à la mendicité » ; « que la coutume de Caux soit réformée et mise en coutume générale ». La plupart de ces cahiers ne se cantonnaient d’ailleurs pas à réclamer une réforme mais bel et bien la suppression de ce régime particulier.

Pierre Ebran, citoyen de Caudebec et avocat au Parlement de Normandie publie en mars 1789 une brochure intitulée « Avis à tous les propriétaires de fonds régis par la coutume de Caux, particulièrement aux pères de la famille du Tiers Etat dédié à l’Assemblée du baillage de Caux » – parue par extrait (?) dans le Journal de Normandie du 18 mars 1789.

 

Ainsi, la loi du 8 avril 1791 rétablit l’égalité entre les frères et les sœurs et ainsi fait cesser pour les successions qui s’ouvriraient à l’avenir, toute inégalité entre eux ; elle met fin au privilège de masculinité dans les partages successoraux, les filles y ayant désormais droit égal, sans nécessité non plus de se faire accorder par leurs frères un « mariage avenant » [1] .

La loi du 17 nivôse an 2 abolit partiellement les coutumes en ce qui concerne les transmissions des biens par succession ou donation ; elle supprime les douaires coutumiers et le droit de viduité accordé par la coutume au mari sur les biens de sa femme lors de son décès (article 61). Mais le régime matrimonial normand est maintenu.

La loi du 11 brumaire an 7 modifie les règles hypothécaires et supprime l’usage coutumier qu’était l’hypothèque de la femme normande sur les biens du mari sans exiger une quelconque inscription.

Enfin le code civil de 1804 allait mettre un terme aux dispositions coutumières. La loi du 30 ventôse an 12, en son article 7, prononce l’abrogation générale des coutumes et la réunion de toutes les lois civiles en un seul corps sous le titre actuel de Code Civil. Celui-ci instaure une communauté légale entre époux et prévoit pour y échapper d’établir un contrat de mariage ; compte tenu de la tradition séparatiste de la Normandie, nous comprenons les nombreuses interventions notariales préalables aux mariages au cours de tout le 19ème siècle [2] .

Une limite dans le changement viendra toutefois des dispositions transitoires : le code civil n’aura pas d’effet rétroactif sur les unions conclues sous l’empire de la coutume de Normandie ; et donc jusqu’au milieu du 19ème siècle, les règlements successoraux devront faire état des anciens droits de dot ou de douaire du conjoint ; il y eut ainsi un chevauchement entre les règles anciennes coutumières et les règles nouvelles du code civil résultant de l’application complexe des deux règles opposées, le respect des droits acquis résultat de la loi ancienne d’une part, et les effets immédiats de la loi nouvelle d’autre part.

 

Conclusion :

 

 « De cette unité morale des Cauchois jusqu'en 1789, il a existé un monument vivant et caractéristique, c'était un droit spécial, la Coutume de Caux, citée par Thomas Corneille et par David Houard. Supplantée en certains endroits par la Coutume de Normandie, elle avait été conservée sur le plateau, prouvant que les Cauchois étaient plutôt des Gaulois, des Calètes, que des Normands !... » [3] .

L’on a pu également soutenir que « la coutume de Caux formait autrefois le droit général des Normands » (Pesnelle) ; et aussi qu’elle avait été sans aucune doute antérieure à la coutume de Normandie … avec une origine pour certains féodale et pour d’autres scandinave …

Nous prendrons acte de ces différentes affirmations … pour mémoire …

 

                                                                                                          Yves Duboys Fresney

 

Sources :

-          Jacqueline Musset : « L’originalité de la coutume du pays de Caux en matière successorale », dans Recueil de l’association des amis du Vieux Havre, no 43, 1986, p. 1-18.

-          Andre Mutel : « Notes sur les usages locaux du bailliage de Caux dans la coutume rédigée de 1583 » dans Annales de Normandie décembre 1971

 

Notes :



[1] Les avantages en faveur des ainés purent être maintenus au moyen de libéralités mais seulement dans la limite de la quotité disponible.

[2] Le contrat de mariage sera utile pour éviter la communauté légale – au profit de la séparation de biens – mais également et surtout pour éviter que l’ensemble des meubles ne tombent dans la communauté, en écartant la communauté légale de meubles et acquêts -

[3]  De G Dubosc dans « où commence le Pays de Caux » 1906.