Le droit de construire en zone inconstructible

 

(source : Légifrance)

 

 

Le Code de l’Urbanisme a parmi ses nombreux objectifs celui de déterminer l’usage des territoires, en délimitant des zones, celles dans lesquelles les constructions sont autorisées, et puis celles déclarées inconstructibles.

Dans les faits, les situations ne sont pas toujours aussi tranchées : alors dans les zones constructibles, il est parfois interdit de construire – voir autre texte - , et puis dans les zones dites inconstructibles, le législateur a pu prévoir quelques exceptions :

 

I - En présence d’une carte communale :

                                                                         

A - A l’origine, un article L 124-2 du Code de l’Urbanisme, abrogé par l’ordonnance du 23 septembre 2015, stipulait : Les cartes communales délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

B - L’article L161-4 du code de l’urbanisme - créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – stipulait dans son ancienne rédaction :


« La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. »

 

C – Une nouvelle rédaction provient de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite Loi ELAN – article 39 -

 

« La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception :
1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ;
2° Des constructions et installations nécessaires :
a) A des équipements collectifs ;
b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ;
c) A la mise en valeur des ressources naturelles ;
d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole.

Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages.
Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

 

D - Article R161-4 du Code de l’Urbanisme - Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 -

« Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception :
1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ;
2° Des constructions et installations nécessaires :
a) A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
b) A l'exploitation agricole ou forestière ;
c) A la mise en valeur des ressources naturelles. »

 

Commentaires : L’article 39 de la loi Elan reformule donc l’article L161-4 du code de l’urbanisme pour réaménager les dérogations dans les secteurs non constructibles de la carte communale ; il ajoute à la liste préexistante l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; il serait donc possible d’envisager la création de locaux annexes dans les zones agricoles, naturelles ou forestière ; toutefois, le législateur n’apporte aucune définition précise sur les notions de bâtiment , de proximité et puis d’annexe ; une appréciation sera donc nécessaire de la part des services instructeurs et aussi de la part du juge administratif .

 

D - Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières – zones A ou N des PLU :

 

Article L151-11 du Code de l’Urbanisme - modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 41


I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Article L151-12 - créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

Article L151-13 - modifié par la LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 40


Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ;

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.

Article R151-23 du code de l’urbanisme - Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015  

« Peuvent être autorisées, en zone A (zones agricole) :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Article R151-25 - créé par le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015  

Peuvent être autorisées en zone N (zone naturelle ou forestière) :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

 

II - En l’absence de document d’urbanisme,

 

A - A l’origine un article L111-1-2 du code de l’urbanisme s’appliquait - modifié par la LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25 puis abrogé par l’ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12 , ainsi rédigé :

I-En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.

II.-La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

La délibération mentionnée au 4° du I du présent article est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

B – Désormais, l’Article L 111-4 du code de l’urbanisme est applicable – en remplacement donc de l’article L 111-1-2  - Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 41


« Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. »

III – Concernant spécialement le littoral :

 

A - L’article L.146-4 III du Code de l’Urbanisme dispose que « en dehors des espaces urbanisées, les constructions nouvelles sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres, à l’exception des équipements et installations d’intérêt collectif. »

 

Remplacé par l’article L121-16 du code de l’urbanisme - Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 -  
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. »

Article L121-17 - Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 224
« L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. »

 

B - Article L121-8 du Code de l’Urbanisme - Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - Modifié par la LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 42 (V) dite Loi Elan :

Première rédaction : « L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. »

Seconde rédaction : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.

Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »

Article L121-9 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 -


« L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. »

 

Article L121-10 - Codifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 43 :

« Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.
L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »

IV – Concernant spécialement les éoliennes

Le règlement d’urbanisme peut aussi autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (article L 151-11 du Code de l’urbanisme).

Ainsi, les parcs éoliens peuvent être qualifiés d’équipements d’intérêt public d’infrastructures et ouvrages techniques dont la construction est autorisée en zone agricole (CE, 13 juillet 2012, req. n° 343306) ou l’implantation de lignes électriques (CE, 26 févr. 2003, req. n° 244706).

V – Concernant les secteurs protégés pour la mise en valeur de ressources naturelles

Constructions autorisées en vertu de l’Article R 151-34 du Code de l’Urbanisme

VI - Un principe d’extension de l’urbanisme en continuité de l’urbanisation existante est mis en place par le code de l’urbanisme dans certains cas particuliers :

-          Sur le littoral : articles L 121-8 à L 121-12 du Code de l’Urbanisme – voir ci-dessus -

-          Dans les Départements d’Outre-Mer : articles L 121-39 et R 121-33 du Code de l’Urbanisme

-          En montagne : articles L 122-5 et L 122-6 du code de l’urbanisme

 

Avec ces différents textes et ces différentes rédactions, on peut constater l’évolution prise lors des réformes de 2015 et de 2018, on parle d’assouplissement de la loi, et puis constater la rapidité dans cette évolution …

 

Jurisprudence : Toutes ces dispositions, ces exceptions à l’inconstructibilité, ont fait l’objet d’une abondante jurisprudence, laquelle évolue forcément en fonction de l’évolution des textes :

 

Le Conseil d’Etat juge que la transformation d’un chalet de jardin de 20 m² en une maison d’habitation de 118 m² comprenant un garage en sous-sol doit être regardée comme une construction nouvelle. En conséquence, le permis de construire ne peut être légalement autorisé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune (Conseil d’Etat, du 10 juin 1992 n° 109891).

Le Conseil d’État a jugé, dans un arrêt en date du 9 mai 2005 (req. n° 262618), qu’une piscine non attenante à une habitation ne saurait être considérée comme une extension d’une construction existante. Dès lors, les piscines, garages, abris de jardins ou autres annexes isolées ne sauraient être autorisés dans les zones inconstructibles des cartes communales.

Attention, la loi Elan autorise désormais ces annexes !

Au sujet des ouvrages annexes non attenants à une construction existante, une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel le 27/07/2006 que : l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes peut toutefois être admis.

L’administration est tenue de rejeter une demande d’autorisation de construire dès lors qu’elle porte sur un terrain qui n’est pas compris dans une Partie Actuellement Urbanisée et que le projet n’entre pas dans les exceptions énumérées à l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme (Conseil d’État, 10/11/2006 n° 283201).

Concernant les contentieux de constructions en zone agricole, le critère du lien direct et nécessaire de la construction projetée avec l’activité agricole fait l’objet d’une appréciation au cas par cas. A noter que si le pétitionnaire a fait de fausses déclarations quant à la nécessité de la construction ou de l’installation pour l’exploitation agricole, l’autorisation d’urbanisme obtenue frauduleusement peut être retirée par l’autorité administrative, et ce sans condition de délai.

La taille de l’exploitation est prise en compte. Par exemple, le Conseil d’État a jugé que « s’il est établi que le requérant projetait d’exploiter une serre de 296 m2 destinée à des cultures horticoles, le maire de Milly-sur-Thérain n’a pas fait une application inexacte des dispositions précitées du plan d’occupation des sols de la commune en estimant qu’eu égard à la faible superficie de cette serre, il n’existait pas d’exploitation agricole à laquelle la maison d’habitation pour laquelle le permis de construire était demandé aurait pu être regardée comme directement liée et nécessaire » (CE, 12 nov. 1990, req n° 97282).

Un lien direct et nécessaire d’une habitation avec l’activité agricole a été reconnu pour une construction comportant une partie à usage d’habitation en raison de sa proximité avec une cave viticole (Conseil d’Etat, du 15 février 1991, 85672)

Le Conseil d’État a considéré qu’une autorisation d’urbanisme ne pouvait être accordée eu égard à la superficie d’une propriété, incompatible avec un projet de création d’une exploitation agricole (CE, 18 juin 1993, req n° 115757).

A en revanche été autorisée la construction d’une maison d’habitation logeant l’exploitant d’un troupeau de bovins, dès lors que « cet élevage nécessite une surveillance accrue durant les périodes de vêlage » (CAA Bordeaux, 15 juin 2006, req. n° 03BX02213) ou une construction à vocation d’abri de jardin destinée à l’exercice d’activités agricoles (CAA Bordeaux, 7 mars 1995, req. n° 93BX00728).

L’activité agricole peut cependant être exercée sur une autre commune que celle dans laquelle le bâtiment sera implantée (Conseil d’Etat du 6 mars 2000, 199228), bien que l’éloignement ne doit pas être trop important (Conseil d’État, 18/07/2011, 323479).

Par contre, ne peut être autorisée une maison d’habitation, pour des pétitionnaires pratiquant des cultures florales sous serres et inscrits à la Mutualité sociale agricole mais n’établissant pas que cette maison est nécessaire à leur exploitation agricole (CAA Nancy, 29 septembre 2005, req. n° 01NC00512).

La destination de la construction projetée est aussi prise en compte. Ainsi, un édifice hôtelier ne peut par exemple pas être regardé comme nécessaire à une exploitation maraîchère et à une activité d’élevage d’ovins (CE, 14 févr. 2007, req. n° 282398).

La nature de l’exploitation agricole projetée est également analysée. La réalisation d’une construction accueillant l’agriculteur et ses salariés peut apparaître nécessaire à l’exploitation agricole, mais le juge administratif a considéré que la culture de la vigne (CAA Marseille, 6 novembre 2009, req. n° 09MA01965) ou la production de céréales, de foin et de luzerne (CAA Lyon, 5 janvier 2010, req. n° 09LY00035) ne nécessitaient pas une présence sur place de manière continue.

Un hangar nécessaire à l’exploitation pour entreposer le matériel d’un agriculteur est considéré comme admis (CAA Lyon, 27 janvier 2015, req. n° 13LY03216). Le lien de nécessité à l’exploitation agricole est essentiellement analysé.

Le Conseil d’État a jugé que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions sont interdites, à l’exception de celles nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole. Pour vérifier que la construction est nécessaire à l’exploitation agricole, l’administration doit s’assurer au préalable de la réalité de cette exploitation, c’est-à-dire de l’exercice effectif d’une activité agricole consistante.

Or, en l’espèce, l’activité viticole du demandeur n’a pas de consistance suffisante pour être considérée comme une exploitation agricole :
- le demandeur ne précise pas les conditions concrètes de son activité viticole ;
- il exerce la profession de garagiste à 140 kms de La Livinière ;
- les surfaces qu’il exploite (4 hectares, 74 ares et 60 centiares de vignes) sont sensiblement inférieures à la superficie minimale d’installation dans l’Hérault pour la culture de la vigne.

La construction projetée n’étant pas nécessaire à une activité agricole, le Conseil d’État confirme la légalité du refus de permis. (Conseil d’Etat du 5-10-2018 n° 409239)