Le contrôle des prises maritimes corsaires

(1400-1856)

 

Introduction

L’activité corsaire a été de multiples fois décrites, sous des formes bien différentes, à partir de faits d’armes, de guerres ou de combats singuliers, à partir de biographies d’hommes de mer ou de simples récits maritimes, avec une approche parfois romanesque ou épique, et même par le biais de la B.D. , mais surtout au moyen de recherches purement historiques faites récemment au moyen de données économiques ou sociales ; nous allons tenter ici une étude plutôt juridique de la question, avec une analyse du contrôle des prises, réalisé au cours des âges, notamment par le tribunal du même nom (tribunal ou conseil des prises).

 

L’analyse se fera au moyen des développements suivants :

-        L’Amiral, les amirautés

-        L’évolution du contrôle des prises

-        Le contenu du contrôle des prises

-        La codification des règles de prises

-        Quelques incertitudes sur le déroulement de la procédure

-        Pour quelques réflexions plus générales sur le contrôle des prises

-        Les faiblesses de la justice maritime de l’Ancien Régime

-        Une situation particulière en Bretagne

-        La situation à l’Amirauté du port de Saint-Malo

-        L’affaire de la Mer du Sud

 

L’Amiral, les amirautés [1]

A partir du 16ème siècle, avec l’essor de la Marine, l’Amiral de France fut considéré comme l’un des grands officiers de la Couronne ; celui-ci avait juridiction absolue sur toutes les côtes du domaine royal ; les flottes et armées de mer étaient sous ses ordres ; il nommait ses lieutenants, recevait leurs serments, autorisait les armements maritimes, et puis il contrôlait les prises maritimes …

 

Les fonctions de l’Amiral lui procuraient une source importante de revenus - les revenus assis sur les offices et greffes des amirautés et sur de nombreux droits perçus dans les ports (congés, ancrage, balises, etc.), mais, il y avait aussi le dixième ou dixième denier. Ce droit était perçu sur les prises faites en mer par temps de guerre, également sur les bris des vaisseaux naufragés ; deux déclarations du Roi des 5 mars 1748 et 15 mai 1756 porteront suspension du dixième de l’Amiral sur les prises faites en mer ; le dixième sera définitivement supprimé en 1758, en échange d'une rente annuelle.

 

La ou les amirautés forment une vaste administration sous les ordres de l’Amiral, avec des attributions à la fois judiciaires et administratives. D’une part, elles instruisent ou jugent les causes relatives au commerce maritime, à la pêche, aux crimes et délits dans les ports et sur les rivages. D’autre part, elles exercent la police des ports, quais et havres, le contrôle des navires, des équipages, la police des étrangers, la conservation des épaves de mer, l’exécution des traités de navigation et du commerce.

 

Les pouvoirs lui furent réduits lors du rachat de la fonction par Richelieu en 1626 ; les officiers de marines étaient alors nommés par le ministre de la Marine, l’Amiral conservait la nomination des juges de l’Amirauté qui prononçaient leurs sentences en son nom ; concernant la course corsaire, l’Amiral donnait son autorisation et conservait un droit sur les prises. L’amirauté perdra donc la partie administrative de la fonction mais conserve la partie judiciaire [2] . La « table de marbre » de Paris était le siège général et central de l’amirauté de France ; un second tribunal de la table de marbre siégeait à Rouen [3] ; à Paris, étaient rattachées les amirautés particulières de Boulogne, Abbeville, Bourg d’Ault, Calais, Eu , Le Tréport, La Rochelle, les Sables d’Olonne, Saint-Valéry sur Somme et Dunkerque ; à Rouen, étaient rattachés Harfleur, Bayeux, Caen, Carentan, Caudebec et Quillebeuf, Cherbourg, Coutances, Dieppe, Dives, Fécamp, Grand-Champ, Granville, Le Havre, La Ho(a)gue, Saint-Valéry en Caux, Touques [4] .

La Bretagne, la Guyenne et la Provence possédaient un Amiral mais dont le rôle sera amenui à partir du 17ème siècle ….

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la plupart des services des amirautés passent sous le contrôle du secrétaire d'État à la Marine.

 

Le Grand Amiral de France

titulaires

périodes

Observations

Philippe Chabot - Amiral de Brion  

Le Roi

Le Duc d’Angoulême

Henri II de Montmorency

Le cardinal de Richelieu 

Le duc de Maillé-Brézé,

neveu du cardinal

Anne d’Autriche, la Reine Mère

César de Bourbon

duc de Vendôme

François de Bourbon-Vendôme, 2ème duc de Beaufort

Louis de Bourbon comte de Vermandois [5]

Louis Alexandre de Bourbon comte de Toulouse [6]

Louis Jean Marie de Bourbon duc de Penthièvre

 

Louis-Antoine d’Artois

duc d’Angoulême

1525-1540

1540-1582

1582-1612 

1612-1626

1627-1642

1642-1646

 

1646-1650

1651-1662 

 

1662-1669

 

1669-1683

 

1683-1737

 

1737-1791

 

 

1815-1830

Condamnation

(François Ier jusqu’à Henri III)

 

Démission et rachat de l’office

Surintendant général de la navigation

 

 

démission

 

 

décès

 

minorité (2 ans) puis décès

 

minorité (5 ans)

 

fils du comte de Toulouse

*César de Vendôme est nommé en 1651 grand amiral de France puis en 1655 surintendant général de la navigation

*La mort du duc de Beaufort, Grand-maître de la navigation, au siège de Candie (25 juin 1669) rend la place vacante ce qui permet de la supprimer (12 novembre 1669). Les héritiers du duc reçoivent en dédommagement 166 000 livres tournois.

*rétablissement par la suite de la dignité de Grand Amiral mais sans lui laisser d’autorité excessive

En rouge, l’Amiral de France est également Gouverneur de Bretagne

 

L’évolution du contrôle des prises

Tout à l’origine, les Etats n’avaient pas de marine de guerre ; quand ils voulaient lutter sur mer, ils faisaient appel au concours des propriétaires de navires [7] ; ainsi commença cette guerre très particulière, semi-publique, semi-privée [8] ; jusqu’au 14ème siècle, les notions de corsaire et pirate étaient encore floues, mais à partir de 1400, des règles s’imposèrent, du moins pour les uns [9] , avec en début d’activité la lettre de marque, le cautionnement [10] , puis le respect des neutres, le respect des périodes de paix, enfin l’institution d’un tribunal des prises pour le contrôle final - a posteriori - des opérations.

 

Une coutume de l’activité s’était petit à petit mise en place, pour régler quelques points de droit : en premier lieu « toute prise doit être jugée » ; une décision du Conseil de prise est donc indispensable pour reconnaitre le bien-fondé de la prise, pour en assurer la validité ; le tribunal est saisi d’office, dans tous les cas, même en l’absence de contestation. Ensuite, le tribunal compétent est celui de l’Etat capteur, et ceci même lorsque les navires se retrouvaient à faire relâche dans un pays neutre. Enfin, la charge de la preuve incombe non au capteur, mais au capturé ; c’est à ce dernier de prouver son bien-fondé et même son innocence ; cette disposition, exorbitante des règles ordinaires de la preuve [11] , fut malgré tout adoptée par tous au niveau international.

 

Au cours du Moyen Age, les procédures et jugements des prises maritimes côtières étaient du ressort des seigneuries et vicomtés de la mer ; mais dès le XVe siècle, l'instruction et le jugement des prises en première instance sont confiées aux officiers de l'amirauté.

À partir de 1359 au moins, le « Siège général de l'Amirauté de France à la table de marbre du palais » à Paris, recevait, au nom de l'Amiral de France, des plaignants en première instance, et surtout des appels des amirautés particulières, sièges des lieutenants de l'Amiral dans les ports, en matière civile.

L’ordonnance de Charles VI du 13 novembre 1400 [12] , puis celles successives de 1517 ou 27, 1543 et 1584 attribuèrent à l’Amiral ou à son lieutenant la compétence en matière de prises, avec le soin d’examiner leur validité.

Sous Louis XIII, la charge d’Amiral est supprimée et remplacée par celle de grand maître chef et surintendant de la navigation et du commerce de France ; le premier grand maître fut Richelieu ; par déclaration du 1er février 1650, la charge est attribuée à Anne d’Autriche ; par la suite au duc de Vendôme ; l’on nommait alors à ce poste un prince de sang [13] , ce qui valut de dire que le tribunal était plus un conseil du prince qu’une cour de justice ; par arrêt du Conseil du 19 août 1650, le titulaire de la charge sera assisté d’une commission  chargée de résoudre les problèmes techniques ou juridiques, composée de conseillers d’Etat et de maîtres des requêtes ; par lettres patentes du 20 décembre 1659, puis dans la grande ordonnance sur la Marine de août 1681 dans son livre III titre IX sur les prises, Louis XIV règle l’institution ; un règlement du 9 mars 1695 crée un véritable Conseil des Prises [14] , avec une fonction de procureur général et une procédure d’appel auprès du Conseil d’Etat du Roi ; la juridiction est formée par le Grand Amiral de France qui en est le chef, un lieutenant général, un lieutenant criminel, un lieutenant particulier, quatre conseillers, un procureur du roi, un substitut,  greffier et huissiers ; le conseil des prises a toute autorité sur les faits de piraterie mais aussi sur les actions délictueuses relatives au commerce maritime, aux engagements des sociétés et à l'exécution de leurs contrats ; il juge tous les problèmes relatifs aux naufrages, aux armements des navires et les prises faites en mer, juge également en appel les sentences prononcées par les amirautés locales.

Le conseil de prises n’exerçait ses fonctions que pendant la durée de la guerre ; les activités étaient seulement prolongées au-delà des traités de paix, jusqu'au règlement des affaires en instance ; un conseil de prises est créé le 12 février 1719 pour la guerre déclarée au roi d’Espagne, le 3 novembre 1733 pour celle déclarée à l’empereur Charles VI, le 22 avril 1744 pour celle déclarée au roi Georges II électeur de Hanovre, le 14 juin 1756 pour la guerre de sept ans ; le dernier conseil de l’ancien régime étant établi par règlement du 19 juillet 1778 pour statuer sur les prises pendant la guerre de l’indépendance américaine [15] .

 

 

Durée des conflits

 

Guerres européennes

 

 

Guerres-corsaires

 

Traités

 

Tribunal des Prises

16891697

Guerre de la Ligue d'Augsbourg

 

Traité de Ryswick

20-21 septembre 1697

 

1702 -1713

Guerre de Succession d'Espagne

 

Traités d'Utrecht

11 avril 1713

 

1719-1720

Guerre de la Quadruple alliance

 

Paix de la Haye

20 février 1720

12 février 1719

1733-1738

Guerre de succession de Pologne

 

Traité de Vienne

1735-1738

3 novembre 1733

1744-1748

Guerre de Succession d'Autriche

Première guerre corsaire

Traité d'Aix-la-Chapelle

18 octobre 1748

22 avril 1744

17541763

Guerre de Sept Ans

Deuxième guerre corsaire

Traité de Paris

10 février 1763

14 juin 1756

1775-1782

 

Guerre de l’indépendance américaine

Troisième guerre corsaire

Traité de Versailles

3 septembre 1783

19 juillet 1778

Au 5 avril 1788 ?

1789-1815

Guerres de la République  et de l’Empire

Quatrième guerre corsaire

Paix d’Amiens

25 mars 1802

Traités de Paris

30 mai 1814

20 novembre 1815

Décret 14 juillet 1793

1823

Expédition en Espagne

Aucune lettre de marque – prises par des navires de guerre

 

 

 

Les modifications sous la Révolution et l’Empire : par la loi du 14 février 1793, la Convention Nationale dissout le conseil des prises et attribue la connaissance des prises maritimes aux tribunaux de commerce ; mais des difficultés survinrent pour appliquer le droit international et aussi celui des neutres ; une loi du 26 ventôse an VIII et un arrêté du 6 germinal an VIII réforment l’organisation judiciaire en créant à nouveau un conseil des prises dont les prescriptions à suivre étaient toujours celles de l’ordonnance du 24 juin 1778 ; il y eut par la suite un arrêté du 2 prairial an XI et un décret du 11 juin 1806 pour réglementer une procédure d’appel auprès du Conseil d’Etat.

 

Le conseil est à nouveau supprimé par ordonnance du 22 juillet 1814, et par ordonnance du 9 janvier 1815 remplacé par un comité du contentieux auprès du Conseil d’Etat.

 

Précédemment, à partir de 1717, des tribunaux dans les colonies étaient devenus nécessaires ; il fallait poursuivre les procédures et les faire aboutir sans passer par la Métropole : à Basse-Terre en Guadeloupe [16] , à Port-Louis sur l’île de France-Maurice, à Saint-Paul pour Bourbon-Réunion ; à Cayenne en Guyane, il y eut de 1795 à 1809 un tribunal des arbitres publics ou tribunal des prises ; lors de la guerre d’indépendance américaine, des adaptations eurent lieu pour tenir compte de l’éloignement avec la capitale ; sous l’Empire, un tribunal existait bien sûr à Paris mais un autre aussi à Milan pour le royaume d’Italie [17] ; bien plus tard, un en Indochine ; mais par contre, pas de tribunal à Alger.

Les autres pays, alliés ou ennemis, connurent aussi l’institution du tribunal des prises : dès le 15ème siècle à Venise, aussi dans le royaume des Deux-Siciles, en Grèce (Egine et Nauplie), puis à Londres, la « Prize Court », à Hambourg, à Philadelphie à partir de 1780, à Saint-Yago de Cuba.

 

Suite à une déclaration de droit maritime au Congrès de Paris du 16 avril 1856, la course corsaire est abolie, apparemment sans condition ; la guerre navale avec ses prises de navires ne se fait alors que d’Etat à Etat, les particuliers ne pouvant plus s’y livrer pour leur compte ; le tribunal des prises poursuivra ses activités, non plus avec les navires corsaires, mais seulement avec les navires de l’Etat [18] ; le second Empire alors réorganise la réglementation par les décrets du 18 juillet 1854, du 9 mai 1859, du 28 novembre 1861. Les cas de légitimité des prises ne seront précisés et définis qu’au moyen des Conférences de La Haye de 1907 et de Londres de 1909. Les tout derniers contentieux de prises s’achevèrent au 5 mars 1965, soit vingt ans après la fin de la seconde guerre mondiale.

 

Le contenu du contrôle des prises

Le principe des prises était le suivant : en temps de guerre, ce qui appartenait à l’ennemi était saisissable, et même dans certains cas ce qui lui était destiné ; chaque Etat pouvait licitement saisir les navires et les marchandises appartenant soit à l’Etat ennemi soit aux sujets de cet Etat [19] . L’on pouvait aussi saisir un navire neutre qui commettait une infraction aux règles de neutralité.

 

A la suite d’une capture, il y avait le contrôle du navire lui-même ou de ses papiers avec le rôle d’équipage, le permis de naviguer, le journal de bord. Un navire sans papier [20] devait être capturé. Un navire ennemi ne pouvait échapper à la capture par une vente fictive au profit d’un neutre ; le transfert de pavillon était nul, même effectué avant les hostilités, s’il avait pour but d’éviter une prise comme navire ennemi ; échappaient seulement à la capture les navires-hôpitaux, les bateaux exclusivement affectés à la pêche côtière (voir la trêve pécheresse).

 

Il y avait le contrôle des circonstances de la prise, avec l’examen de la légitimité de la prise ; les prises devaient être faites en haute mer, dans les eaux territoriales ou dans les ports de mer, à l’exclusion des rivières et des lacs [21]

 

Et aussi le contrôle du contenu des navires, c’est-à-dire des marchandises ; la preuve de la propriété des marchandises résultait des connaissements qui les accompagnaient ; la règle était que « le pavillon couvre la marchandise » .

 

Le contrôle devait tenir compte des droits des pays neutres - Les navires neutres étaient non confiscables, sauf ceux d’assistance hostile, c’est-à-dire d’aide à l’ennemi, ceux coupables de contrebande de guerre [22] , ceux qui tentaient de forcer un blocus, ceux qui tentaient de résister à la visite d’un navire de guerre. Mais, il suffit qu’une seule des pièces de bord prouve la neutralité pour que le navire visité soit relâché. Comme indiqué plus haut, la marchandise neutre n’était pas saisissable quand elle était sous pavillon neutre ; en principe, elle ne l’était pas non plus même sous pavillon ennemi ; à l’inverse, le pavillon neutre couvrait les marchandises même ennemies, sauf contrebande de guerre [23] .

 

Les juges avaient à déceler les fausses manœuvres, le camouflage, les tromperies pratiquées ; il y avait les ruses dans les approches entre belligérants mais aussi les ruses, faux témoignages ou faux papiers pour déjouer les condamnations comme prises ; la justice des prises a été critiquée, qualifiée autant d’expéditive par certains que de grande lenteur par d’autres, pour des affaires trop longues et toujours pendantes ; et pendant ce temps-là, les navires capturés, sous scellés, attendaient, au fond des ports, la vente et le partage des produits [24] .

 

La codification des règles de prises

La législation des prises, au fur et à mesure du temps, devenait abondante ; la jurisprudence également, destinée à régler de multiples cas d’espèces, ayant chacun leurs particularités ; une codification devenait nécessaire pour centraliser les règles, les annoter des décisions de justice rendues, aussi sans doute clarifier certaines situations. Seulement quelques publications ici nous intéressent :

* Les 34 articles du titre IX de la loi sur la Marine de Colbert [25] , de 1681,

*  L’ « Encyclopédie » de 1753 contient un règlement général pour la police de la Marine »

* Le « Code des prises, depuis 1400 jusqu’à présent », imprimé par ordre du Roi, par Charles Emmanuel Micoud d'Umons [26] daté de 1784, à la fin de la guerre d’indépendance américaine ; avec un volume 2 par Daniel Marc Antoine Chardon  [27].

*  Le « Code de Castries » de 1786.

* Le « Nouveau Code des prises ou Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, arrêts, ordonnances et décisions sur la course et l'administration des prises, depuis 1400 jusqu'au mois de mai 1789  par Sylvain Lebeau [28] éditeur scientifique, Paris imprimerie de la République, 3 volumes (1798 à 1801).

* Le « Code des prises maritimes et des armements en course » par le citoyen Guichard [29] – Paris librairie Garnery – Ventôse an VII-1798 et 1800 – deux tomes –

* Le « Code des prises et du commerce de terre et de mer » par F N Dufriche-Foulaines [30] , imprimerie de Valade - 1804.

 

Ces codes, en reprenant à eux l’importante jurisprudence de l’Amiral de France puis du Conseil des prises, tentent de répondre à tout, par exemple aux cas d’échouements et de naufrages, à l’application du droit des neutres, au problème de la neutralité de la Baltique, ou bien de la Hollande face aux prises d’Abraham Duquesne à Dieppe, etc … Nous avons le sentiment que cette codification, finalement tardive, avait laissé longtemps place libre à des pratiques courantes assez variables peut-être même aléatoires.

 

Quelques incertitudes sur le déroulement de la procédure

La compétence de juridiction, les voies de recours, le rôle des Parlements, les comptages des prises réclament de notre part plusieurs observations :

- 1) Nous lisons aussi bien que les sièges particuliers de l’Amirauté avaient qualité pour déclarer bonnes les prises ; lu encore que les services de l’Amirauté des ports ne faisaient qu’instruire les prises, dresser les inventaires, poser les scellés : donc pas (toujours) de décision judiciaire à leur niveau alors même qu’il existait un moment donné des commission de ports créées pour cela … Avec le règlement du 9 mars 1695, les officiers n’avaient plus que le droit de procéder à l’instruction préparatoire et faire exécuter la sentence de l’Amiral, rendue au conseil des prises, alors que, pendant ce même temps, l’Amiral distribuait tous les procès à ceux des commissaires qu’il jugeait à propos.

- 2) Un tribunal des prises des colonies, par exemple celui de la Guadeloupe, prenait ses propres décisions, mais celui-ci les renvoyait systématiquement au Conseil des Prises de Paris, sans y être obligé semble-t-il, pour seule confirmation, peut-être seule information.

- 3) Les prises corsaires s’effectuaient de multiples manières : il y avait les prises simples, uniques mais aussi les prises à plusieurs, les représailles, les rançons, les recousses c’est-à-dire les reprises par l’ennemi, les reprises de reprises, les retours au port d’attache mais aussi au port le plus proche (pour justement éviter d’être repris), les retours dans un pays neutre, etc …

 

Dans ces conditions, comment établir des comptages fiables des prises : à partir des enregistrements de ports – mais de quel port ? ou bien à partir des procès de prises – mais de quel tribunal ? les résultats donnés dans les amirautés peuvent aussi bien être incomplets avec seulement des instructions sans jugement, et par contre les décisions du Conseil de Paris pourraient compter double avec celles d’autres tribunaux ; les comptages et les tableaux sont donc à manier avec prudence.

 

Concernant la première instance, nous n’avons que quelques pistes pour connaitre la compétence, entre les amirautés des ports et le Conseils des prises de Paris ou de Rouen :

L’Amiral détenait ses pouvoirs juridictionnels du Roi ; mais il pouvait les subdéléguer auprès de ses officiers, sauf à ces derniers, précisait l’article 14 de l’ordonnance de 1400 «  de renvoyer devant lui les matières de grand prix, esquelles ils verroient qu’ils ne pourroient  pas être obéis ».

Les principes à retenir pour la compétence étaient les suivants : avant 1650, les officiers de l’amirauté avaient le droit de juger des prises en première instance, sauf appel ; ils exerçaient ce droit comme représentant l’Amiral à qui ils appartenaient ; depuis une déclaration du 1er février 1650, les procédures concernant les prises seront faites par les officiers de l’Amirauté du lieu où elles arriveront, et ensuite envoyées au Grand Maître – en l’occurrence la Reine mère – Avec le règlement du 9 mars 1695, l’Amiral préside le Conseil des Prises mais aussi distribue tous les procès à ceux des commissaires qu’il jugera à propos, même les simples requêtes.

 

La compétence effective en première instance pouvait donc dépendre :

-        De l’existence ou non d’une délégation émanant de l’Amiral ; ou bien de la volonté de celui-ci de déléguer ponctuellement …

-        A l’inverse, de la volonté des amirautés portuaires de renvoyer ou non l’affaire au Grand Amiral,

-        De l’importance de la prise, pouvant comprendre des matières de grand prix,

-        De la survenance d’une contestation émise lors de l’instruction,

-        Du caractère civil ou pénal, « criminel » disait-on, de l’affaire [31] ,

-        Mais, il fallait sans doute tenir compte de l’encombrement judiciaire de la « Table de marbre »,

-        Et aussi des habitudes administratives et judiciaires des différents lieux selon les différentes époques ; par exemple à Saint-Malo, a-t-on dit, les juges et officiers de l’amirauté n’avaient aucun droit sur les prises faites en mer par leurs concitoyens  …

 

Concernant les voies de recours : celles-ci nous maintiennent autant dans la confusion :

 Nous lisons que les Parlements pouvaient très bien traiter les appels, autrement dit soit le Conseil des Prises soit les Parlements pouvaient traiter des appels des décisions de première instance des amirautés ... Pour le pouvoir central, les Parlements opéraient par une sorte d’empiètement d’attribution ; ils s’emparaient de l’affaire, mais ils la traitaient semble-t-il avec grande lenteur …

Assurément, le Conseil du Roi reçoit aussi les recours à l’encontre les décisions du Conseil des Prises ; également parfois des recours sur les arrêts des parlements ; il s’agissait toutefois de recours que l’on qualifierait aujourd’hui d’extraordinaires ou de cassation.

 

Concernant le rôle des Parlements : là encore nous lisons le tout et son contraire : tantôt, les Parlements de province n’interviennent aucunement, tantôt, ils constituent une véritable voie d’appel ; mais les règles applicables dans le domaine royal différait de celles de la Bretagne et de la France occitane ; le rôle des Parlements était là encore variable dans le temps et dans l’espace, et donc difficile à cerner.

Le siège général de Table de marbre de Rouen se situait au parlement de Normandie ; ainsi, elle paraissait bien en dépendre … Nous lisons encore : « les appels de la Table de marbre allaient au Parlement ; le Parlement recevait directement les appels criminels. »

A l’époque où les officiers d’amirauté exerçaient la juridiction en matière de prises, l’appel de leurs jugements étaient souvent portés devant les Parlements ;

 

Au tout début, les « lettres de représailles » étaient accordées par le Roi, cependant les Parlements en accordèrent également : un tel usage sera abrogé par ordonnance de 1485 ; dans les premiers textes sur les prises – l’ordonnance de 1400, les règlements de 1517 et 1543, l’édit de 1584 – on pouvait lire que les appels se faisaient à la Table de Marbre ou au Parlement.

Mais, nous savons que le Conseil du Roi était en lutte contre les Parlements ; rien d’étonnant que les attributions de juridiction et les compétences en appel en soit la cause : « ces entreprises ont toujours été réprimées, comme il en résulte de quantités d’arrêts du Conseil d’Etat qui ont cassé ceux des Parlements, avec défense à eux de connaître de pareilles affaires et aux parties d’y faire aucune procédure à peine de nullité, cassation d’ycelles et de tous dépens, dommages et intérêts » . Cela se passa ainsi dans les Parlements de Bordeaux ou d’Aix et même à celui de Paris.

 

Un arrêt du Conseil du Roi du 15 novembre 1689, sous doute l’un des premiers, casse un arrêt rendu au Parlement d’Aix sur la prise du Saint-Antoine, et porte défense de porter au Parlement les affaires des prises.

Nouvel arrêt de novembre 1698, puis du 17 octobre 1705 cassant deux arrêts du Parlement de Bordeaux, lui faisant défense de connaître d’aucune affaire concernant les prises ; nouveaux arrêts de 9 avril 1707, puis du 18 juillet 1708 concernant le Parlement de Paris au sujet de la saisie du vaisseau La Providence arrêté à Dunkerque.

La formule employée devient de plus en plus contraignante, de « défendre tel Parlement de connaitre la demande, ni d’aucun appel en partage et liquidation de prise, et aux parties de se pourvoir ailleurs qu’audit Conseil des Prises, à peine de nullité, de 10 000 livres d’amendes et de tous dépens, dommages et intérêts … » ; une formule identique sera encore reprise par un arrêt du Conseil du Roi du 19 juillet 1778.

 

En principe, le Conseil des prises était un tribunal d’exception, donc contrôlé par le Roi, soustrait du contrôle des Parlements. Les Parlements cherchèrent à plusieurs reprises à connaître les appels des décisions du conseil des prises, mais ils ne purent y réussir et l’appel finit par être porté au Conseil Royal des Finances (voir règlement de 1695 et article 18 du règlement du 19 juillet 1778). Les rois y voyaient l’avantage d’affirmer leurs prérogatives.

 

Deux arrêts des Parlements – Rennes du 2 juin1782 et Rouen du 16 janvier 1784 – déclarent nuls tous actes de vente et marchés faits pour parts de prises ; permettez-moi ce jeu de mots : on a l’impression que les Parlements ne voulaient pas « lâcher prise ».

 

Alors, il y eut près d’un siècle de rivalité entre le pouvoir royal et celui des Parlements, prenant notamment en cause le contrôle des prises maritimes.

 

Organigramme approximatif du

contrôle des prises maritimes corsaires

Provinces de Bretagne

Provence, Guyenne

Tribunal des prises

 

Amirautés

Instructions des dossiers

            Commission des ports

1ère instance sans contestation

Colonies

Tribunal des prises (1717)

 

 

Les Parlements

des Provinces

Appel en 2ème instance

 

Le Grand Amiral de France

 

 

Conseil des prises de Paris (1659)

ou de Rouen

La table de marbre

Compétence générale (1676)

1ère instance avec contestation ou grosse affaire

Appel des instances des amirautés

Avis des tribunaux des colonies

Conseil du Roi (1659)

Appel des décisions du Conseil des prises (instances avec contestation)

ou cassation des arrêts de toutes juridictions y compris les Parlements (à partir de 1689)

Attention aux variantes possibles selon les périodes et selon les régions

 

Aujourd’hui, il est parfois difficile de retrouver à quelles époques et dans quels lieux, les assertions faites sur notre sujet étaient bien valables ! Les ordonnances et règlements n’exprimaient pas toujours leurs propres limites ; les pratiques judiciaires pouvaient aussi bien s’écarter des textes applicables … Et puis, attention, nous avons désormais tendance à raisonner comme si la France était uniforme, alors qu’elle ne l’était pas vraiment.

 

Pour quelques réflexions plus générales sur le contrôle des prises corsaires

Le jugement de prises constitue donc un contrôle a posteriori de l’activité corsaire, le contrôle préalable étant assuré par la lettre de marque et par une consignation à verser par le corsaire en début d’activité. Il y avait également la consignation de la partie « volatile » des prises (papiers, titres, or, argent, bijoux …) auprès de l’Hôtel des Monnaies.

Il s’agit bien d’une décision judiciaire : devant le tribunal, composé de juges, se présentent les corsaires capteurs d’une part et les capturés d’autre part ; les capturés sont admis à faire entendre leurs réclamations ; les avocats et conseillers plaident ; un jugement était nécessaire avant toute attribution et appréhension de la prise ; mais, il s’agissait aussi d’une mesure de police, pour le contrôle d’une situation d’ensemble, tant celle du capteur que du capturé, pour vérifier le bien-fondé d’avoir accordé une lettre de marque, vérifier la conformité des faits avec les règlements applicables …

Autre remarque: le tribunal des prises statuait en droit mais aussi en équité … Telle était la déontologie adoptée … Mais le système judiciaire français n’eut-il pas un rôle à jouer concernant l’emprisonnement ou la libération des marins anglais capturés, là où l’Angleterre eut une position bien différente de celle des français, avec, de 1793 à 1813, 8700 prisonniers français contre seulement 1 800 prisonniers anglais !

En principe, la règle du double degré de juridiction existait déjà sous l’ancien régime, mais de façon différente de ce que nous connaissons aujourd’hui ; il n’y avait pas véritablement de « Cour unique d’Appel » ; la procédure d’appel pouvait alors être assurée aussi bien par le Conseil des Prises que par le Conseil du Roi, tout autant que par les Parlements ; le Conseil du Roi avait, lui seul, le pouvoir de cassation.

Enfin, le tribunal compétent était celui de l’Etat capteur … On dira de cela que le tribunal avait été à la fois juge et partie ; l’Etat capteur était lui-même partie intéressée au litige, au niveau de son contrôle administratif mais aussi sur le plan financier avec la perception du dixième ; il lui a été parfois impossible, a-t-on dit, « de montrer toute l’impartialité désirable » ! Nous sommes à une période où la séparation des pouvoirs, notamment entre l’exécutif et le judiciaire, n’était pas encore érigée en principe de droit ; voir sous l’Empire la lettre de Napoléon à son ministre de la Marine du 2 septembre 1811, ci-après [32] .

Par principe, au nom de la souveraineté nationale, les tribunaux des prises n’appliquaient que le  droit interne qui alors primait les règles internationales ; ils n’appliquaient que les lois internes qui les concernaient, celles de l’Etat capteur, les règles internationales étaient alors du ressort des gouvernements ; ces derniers étaient seuls responsables vis-à-vis des gouvernements étrangers de n’avoir pas conformé leurs règles du droit national avec les principes adoptés au niveau international ; de tels arguments, ce langage double [33] , ne pouvait durer plus longtemps dans un contexte de plus en plus généralisé …

Au fur et à mesure, les traités bi-latéraux puis internationaux  abordent le sujet des prises maritimes [34] , et souvent le respect de la « trêve pècheresse ». On s’orientait peu à peu vers une organisation internationale du contrôle des prises : une convention internationale du 18 octobre 1907 eut lieu, prévoyant d’établir à La Haye une Cour internationale des Prises ; aussitôt ratifiée par la France, cette disposition n’eut finalement aucune suite …

 

Les faiblesses de la justice maritime de l’Ancien Régime

Michel Vergé-Franceschi, historien de la Marine Française, constate que « la juridiction de l’Amiral de France dut être définie maintes fois par ordonnances successives, preuve tacite de leur continuelle inefficacité » [35] ! Il ne s’agit pas ici de condamner abrupto l’un des fondements de l’Ancien Régime [36] . Nous voulons seulement mentionner les points du système d’alors qui se sont révélés être défaillants dans la pratique judiciaire :

-        La rivalité des pouvoirs a été néfaste pour l’exercice de la justice et pour bien d’autres domaines : il y avait les pouvoirs des seigneurs locaux côtiers et des Parlements face au pouvoir royal ; le pouvoir du Grand Amiral face au secrétaire d’Etat à la Marine et face aux gouverneurs des provinces.

La centralisation des pouvoirs sur la mer et sur le littoral va globalement s’opérer par Richelieu en 1626 puis Colbert en 1669, notamment en multipliant les sièges d’amirauté ce qui finira par imposer les droits régaliens [37] … Le 3 mars 1766, Louis XV adresse un discours virulent au Parlement de Paris qui voulait se proclamer « un corps représentant la nation » ; le Roi dans ce qu’on appellera le « discours de la flagellation », va fustiger son Parlement et proclamer que la puissance souveraine est en sa personne seule. En Bretagne, l’affaire du procureur La Chalotais en conflit avec le duc d’Aiguillon battait son plein …

-        L’organisation générale de la justice se faisait au moyen de créations d’offices de magistrats, de lieutenants, de conseillers, ce qui, à l’époque, était une forme normale d’administration ; source de revenus pour le pouvoir, elle sera aussi créatrice de privilèges et puis d’autonomie ; la patrimonialité avait été acquise par une ordonnance du 21 octobre 1467.

-        Le manque de professionnalisme : sous l’Ancien Régime, la justice était d’une façon générale confiée à la noblesse, la « noblesse de robe » ; mais celle-ci se révéla être non professionnelle de la matière et puis faisant preuve trop souvent d’absentéisme ; depuis la Révolution, la mise en place de la justice a toujours oscillé entre le jugement populaire se voulant plein de bon sens – par exemple le jury d’assises ou les tribunaux paritaires - et le juge professionnel, plus technique et instruit, meilleur connaisseur des règles du droit applicable.

-        La compétence d’exercice des tribunaux : avant d’étudier le « fond » d’une affaire contentieuse, un tribunal doit vérifier certaines règles formelles, de procédure ou de compétence, avec les deux types de compétence, selon le lieu (ratione loci) ou selon la matière traitée (ratione materiae) ; nous avons le sentiment que ces questions préalables n’étaient pas examinées à fond : deux raisons possibles à cela : le travail des avocats ou bien encore la rivalité des pouvoirs et donc celle des juridictions elles-mêmes …

 

Une situation particulière en Bretagne

Au XVème siècle, la Bretagne, tout comme la Guyenne ou la Provence avait sa propre amirauté ; lors de la réunion à la France, la dignité est supprimée, mais au cours du XVIème siècle, au titre d’Amiral de France on ajouta celui d’Amiral de Bretagne.

La Bretagne avait donc à l’origine une amirauté particulière dont le titulaire était ordinairement le gouverneur général de la province ; les deux charges étaient liées et ainsi s’opposaient à l’immiction de l’Amiral de France.

Par lettres patentes du 23 juin 1582, le pouvoir royal tente d’établir une Table de marbre en Bretagne, mais il y eut opposition du gouverneur, le duc de Mercœur.

Henri II de Montmorency sera nommé en 1612 Amiral de France et de Bretagne ; il exerce ses fonctions, je cite « même à l’égard des prises amenées dans les ports de Bretagne, nonobstant les prétentions contraires du gouverneur de cette province ; c’est ce que prouve un jugement rendu le 3 octobre 1624 au sujet d’une prise conduite à Brest. »

Richelieu s’attache à lui les amirautés de Guyenne et de Provence ; seule la Bretagne marque son refus par l'intermédiaire de ses États. Le gouvernement de Bretagne, donc l'Amirauté, est alors retiré au duc de Vendôme (1626). La stratégie de Richelieu avait été de se faire nommer, et après lui les proches du Roi, à la fois Amiral de France et Gouverneur de Bretagne. La Bretagne offrait le cas particulier d'être indépendante. Richelieu n'avait d'autorité en matière maritime qu'en tant que gouverneur et non en tant que Grand maître, chef et surintendant général des mers, navigation et commerce.

En 1691, le comte de Toulouse en cumulant les deux fonctions de Gouverneur et d’Amiral de France va le premier réussir à réunir l’amirauté de Bretagne, encore indépendante, à celle de France. Les tentatives de fusion des deux charges en 1544 puis en 1640 avaient précédemment échoué.

 

Une autre marque d’autonomie concernait les procédures d’appel : dans le midi de la France, les sièges particuliers de l’Amirauté ressortissaient aux Parlements d’Aix, de Toulouse et de Bordeaux – et non pas au Conseil des Prises de Paris ; de même, le Parlement de Rennes jugeait les appels des sièges particuliers de Bretagne ; autrement, les officiers et personnels des amirautés de Bretagne prêtait serment à Rennes et non à Paris ; ils prétendaient dépendre du Gouverneur et non pas du Grand Amiral.

 

La Bretagne était donc restée jalouse de son autonomie et de ses privilèges ; le roi n’avait guère d’agents directs sur place ; un intendant ne sera en poste à Rennes qu’à partir de 1689 ; le régime fiscal était nettement autonome par rapport au Royaume, avec notamment l’absence de gabelle ; un édit de Fontainebleau de 1554 organise l’Amirauté en Bretagne avec un siège et une table de marbre à Rennes et sept sièges particuliers, mais il restera inexécuté ; l’édit de Saint-Germain d’octobre (novembre) 1640 n’y fut pas appliqué ; L'ordonnance de la marine de 1681 à l’origine ne s'appliquait pas à la Bretagne, sauf pour le port de Brest qui était sous l'administration de l'amiral de France, mais cette ordonnance constituait un premier code spécialisé valable sur la majeure partie du territoire, elle était destinée à se soumettre à une seule espèce de juridiction et ainsi tenter de mettre fin au particularisme breton.

La grande réforme de l’Amirauté élaborée par Pontchartrain en avril 1691 s’imposa en Bretagne sous la forme d’un édit particulier de juin 1691, avec la création de, à nouveau, sept sièges d’Amirauté, dont celui de Saint-Malo allant du Couesnon à l’Arguenon. Les officiers de l’Amirauté prétendaient encore dépendre du gouverneur de Bretagne et non pas de l’Amiral de France.

 

Liste des gouverneurs de Bretagne depuis le traité d’union de 1532 :

1543. Jean de Brosse, dit de Bretagne, comte de Penthièvre et duc d'Estampes.

1562. Sébastien de Luxembourg, Sgr. de Martigues, comte, puis duc de Penthièvre, pair de France.

1569. Louis de Bourbon, prince de Dombes et duc de Montpensier.

1582. Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur et de Penthièvre, qui fut chef de la ligue en Bretagne.

1589. Henry de Bourbon, prince de Dombes et de Montpensier.

1593. Jean d'Aumont, maréchal de France (sous le simple titre de commandant général).

1598. César de Bourbon, duc de Vendôme (fils naturel d'Henri IV) âgé de 4 ans.

1626. Pons de Lauzières, marquis de Thémines, maréchal de France.

1628. Armand du Plessix, cardinal de Richelieu.

1647. Anne d'Autriche, reine de France, mère de Louis XIV, morte en 1666. Vacance de quatre années.

1670. Charles d'Albert d'Ailly, duc de Chaulnes, Pair de France ; tombé en disgrâce en 1689.

1695. Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, grand amiral de France.

1736. Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, grand amiral de France, fils du précédent, était encore gouverneur à l’époque de la Révolution.

voir le duc d’Aiguillon gouverneur de 1753 à 1768

(NB : en rouge le Gouverneur de Bretagne est aussi Amiral de France)

 

La situation à l’amirauté du port de Saint-Malo

Outre sa situation en Bretagne, déjà privilégiée, Saint-Malo bénéficiait d’une franchise propre ; il n’y avait ici aucun délégué d’intendant ; l’office de connétable de la ville était une charge peu efficace, presque honorifique ; les juges étaient ceux de la juridiction locale, seigneuriale ; certaines audiences particulières étaient seulement consacrées aux affaires maritimes, organisées sous le contrôle d’un bailli des eaux ; dès la réforme Pontchartrain de 1691, les offices d’amirauté et les offices secondaires de greffiers, huissiers, receveurs ou courtier-interprète furent appréhendés par la bourgeoisie locale qui ne renonçait aucunement à exercer en parallèle leurs activités négociantes ; le rôle effectif de l’amirauté avait donc été neutralisé dès le départ au détriment du pouvoir central ; seuls le commissaire ordonnateur de la Marine, institué vers 1670 était un véritable représentant du Roi, nommé et soldé par le secrétariat d’Etat à la Marine, aussi bien muté ou révoqué ; c’était l’informateur privilégié du pouvoir central face à la grande liberté acquise par la communauté des armateurs et autres négociants.

 

Les services de l’amirauté de Saint-Malo se trouvait avec la Bourse Commune sur le terre-plein du Ravelin,– construite en 1644 près de la Grand-Porte, reconstruite en 1862 près de l’arrivée du pont-roulant puis détruite en août 1944.

 

Aux archives départementales d’Ille et Vilaine : les archives de l'amirauté de Saint-Malo, cotées sous-série 9 B, 9B9 à 9B17 pour les registres d’audiences,  sont considérées comme importantes avec 35 mètres linéaire de rayonnage ; elles sont représentées pour moitié par des affaires liées au commerce et à la navigation lointaine ;

Il faut ici saluer les travaux de Vignols et Sées en xx, La Bourde de la Rogerie et Lesort en 1932, Jean Delumeau en 1962.

 

L’affaire de la Mer du Sud [38]

La Mer du Sud était le nom attribué au Pacifique sud, le long des côtes américaines ; il fut le théâtre du commerce interlope (1698-1720), avec une affaire retentissante, survenue à Saint-Malo en 1710.

François Magon de la Lande (1679-1761) est officier du Roi et armateur à Saint-Malo, il est associé de son père, Jean M L et lui succède à sa mort en 1709 ; il dirige une maison de commerce à Cadix et pratique le commerce interlope, notamment avec le « Notre Dame de l’Assomption » au cours des années 1708-1710 ; parti de Saint-Malo le 13 février 1708, le navire est de retour le 28 août 1710 ; la déclaration officielle de retour est de 1,5 million de piastres ou 4 197 500 livres [39] ; mais, le commissaire ordonnateur de la Marine, Lempereur de la Lève (1705-1715), estime la cargaison à 12 millions de livres ; le Conseil du Roi exige sur cette base la levée d’un indult de 6% ; des discussions en découlent ; l’armateur refuse de fournir les papiers de l’armement et du bord ; sur ordre de l’Intendant de Bretagne et contrôleur des Finances, Ferrand, l’armateur est incarcéré le 2 octobre 1710 au château de Saint-Malo avec son capitaine Alain Porée de la Touche (1665-1730). L’affaire fait grand bruit. Le député du commerce Moreau intervient auprès du ministre de la façon suivante : « si Magon se retirait du commerce et qu’à son imitation vingt autres personnes de Saint-Malo en fassent autant, certainement le Royaume s’en ressentirait … » ; alors, on transige : le taux passe à 4%, la base de taxation sera le seul bénéfice net, le règlement final sera de 160 000 livres , les captifs seront libérés ...

Le Roi voulait ainsi faire un exemple, imposer sa volonté pour faire respecter sa politique, ménager ses intérêts qui devaient être prioritaires face à ceux de la bourgeoisie marchande ; sur ce point, à vrai dire, il eut souvent fort à faire avec les malouins [40] .

 

Conclusion

Ainsi, malgré sa relative complexité juridique, l’épopée corsaire dura plusieurs siècles, en tout 4 siècles et demi, depuis 1400 jusqu’à 1856 ; avec elle, pour l’accompagner et la légaliser, il y eut un double contrôle étatique avec la bien-connue « Lettre de Marque » mais aussi le un peu moins connu « Tribunal des Prises », lequel fut donc un tribunal d’exception destiné à réglementer et parfois sanctionner cette activité corsaire qui, elle aussi, était également d’exception [41] …

 

                                                                                                          Yves Duboys Fresney

 

Additif :

Lettre de l’Empereur Napoléon Ier

Au vice-amiral comte Decrès, ministre de la marine, à Paris

Compiègne, le 2 septembre 1811,

 

Monsieur le Comte Decrès,

Je désire avoir l’état des corsaires qui existent, avec l’indication du port d’armement, du nombre d’équipages, du nombre de canons et de leur tirant d’eau. On m’assure que j’en ai de très beaux dans la Baltique et à Danzig. Remettez-moi cet état et occupez-vous des moyens d’encourager la course. Je vous envoie copie d’une réclamation des armateurs de Danzig. Je désire que vous me fassiez un rapport là-dessus. Vous devez être le protecteur des corsaires, puisqu’ils font partie de ma marine, dont vous êtes le chef. Veillez à ce que le tribunal des prises ne fasse rien contre mes intentions et contre ma politique, et fixez votre attention particulièrement sur la législation qu’il a suivie depuis le dernier état de la question relativement aux Américains. [42]

….

 

Archives :

*Aux Archives Nationales de France :

-        Les Archives du Conseil des Prises antérieures à 1854 : Les archives judiciaires du siège général de l'amirauté à la Table de Marbre du Palais, à Paris, sont conservées en Z ld, et les archives des amirautés particulières aux Archives nationales (Z 1D pour l'amirauté de Paris), départementales ou aux archives des ports.

-        Les Archives de 1854 à 1965 – cotes 20060046/1-20060046/27 - (localisation Pierrefitte)

-        Les Papiers du comte de Toulouse et du duc de Penthièvre concernant l’Amirauté de France et les Conseils de Prises : coté sous-série G 5 (ce sont essentiellement les papiers du trésorier de l’Amiral)

-        Archives du service des Prises au Secrétariat d'état à la Marine (Série Marine F 2 )

* Archives Centrales de la Marine, série FF - Invalides et prises – sous-série FF3 – Jugements de validité et de liquidation des prises –an V-1893) (localisation Vincennes)

* Archives départementales de Seine-Maritime, cotes 204 BP (Table de marbre de Rouen) et 217 BP (amirauté de Rouen) ; amirauté de Dieppe (214 BP), amirauté du Havre (216 BP), amirauté de Rouen (217 BP), amirauté de Caudebec-Quillebeuf (213 BP), amirauté d’Eu et du Tréport (215 BP), amirauté de Saint-Valéry (227 BP), amirauté de Fécamp (228 BP) .

* Archives départementales d’Ille et Vilaine : les archives de l'amirauté de Saint-Malo, cotées sous-série 9 B.

* Archives départementales de la Guadeloupe, le « fonds » dit du tribunal des prises de Basse-Terre, coté en 2 L (avec une notice descriptive du fonds du tribunal de commerce et des prises de Basse-Terre - plus de 800 sentences y sont prononcées entre 1794 et 1798  – localisation Aix).

* Archives de l’Ile de France-Maurice: documents sur les croisières de corsaires et leurs prises (localisation ?).

* A Londres, le fonds connu sous le nom de «Prize Papers» regroupe plus de 160000 lettres provenant d’environ 35000 navires capturés par la Marine britannique ou par des corsaires anglais au cours des guerres du XVIIe, XVIIIe et XIXesiècles : bientôt en ligne…

 

Sources :

« Traité des prises » de Valin de 1776

« Traité des prises maritimes «  par A de Pistoye et Ch. Duverdy , 1859.

« Le droit des prises maritimes » par A Bulmerincq dans la RDILC tome X année 1878.

« Des tribunaux de prises (organisation, compétence, procédure) » par Georges Féron : thèse pour le doctorat - faculté de droit de Paris - Éditeur :  A. Pedone (Paris) - année 1896,

 « Le Conseil des Prises sous l’Ancien Régime –XVII et XVIIIème siècles » par A Dumas dans la Nouvelle Revue Historique de droit français et étranger, tome XXIX, année 1905, numéros 3, 4 et 5.

« La juridiction des prises » par René Worms dans la Revue des Deux Mondes tome 30, année 1915.

« L'Amirauté en Bretagne » par Gérard Le Bouëdec aux Presses Universitaires de Rennes, année ?

« Les Mutineries Corsaires dans les Archives de l’Amirauté de Saint-Malo » par Roland Delépine dans les annales 2015 de la Société d’Histoire de Saint-Malo,

« L’amirauté de St-Malo, son histoire 1691-1791 » par René Colas dans les annales 2017 de la société d’histoire de Saint-Malo.

 

Notes :



[1]  Les noms d’amiral et amirauté ont été empruntés aux Sarrazins qui appelaient Amir ou Emir les chefs de leurs forces militaires et surtout maritimes. Tout à l’origine en France, il y eut un « amiral de la mer » (ordonnance de 1322) ; en 1350, un amiral de Normandie et ses lieutenants exerçaient une juridiction dont les appels étaient réglés par ordonnances royales.

[2]   En quelque sorte un premier pas vers la séparation entre l’exécutif et le judiciaire …

[3]  Par ordonnance de novembre 1508, fut fondé un Siège général de Table de marbre au parlement de Rouen, qui devait recevoir des appels des ports de la Basse-Seine, sauf celui d'Eu-Le Tréport qui continuait à relever du Parlement de Paris.

[4]  Toute la Normandie était rattachée à Rouen, sauf Eu et Le Tréport.

[5]  Le comte de Vermandois était fils naturel de Louis XIV et de mademoiselle de la Vallière.

[6]  Le comte de Toulouse était fils naturel de Louis XIV et de la marquise de Montespan ; cet amiral fut également gouverneur de Bretagne, bien connu à Saint-Malo qui sut rappeler sa mémoire avec la rue de Toulouse.

[7]   Parfois aussi, les Etats louaient des vaisseaux à l’étranger.

[8]   Cela fait penser aujourd’hui à ces nouveaux contrats de Partenariat Public Privé ou P.P.P.

[9]   Pendant longtemps, le piratage était passible de la peine de mort.

[10]  Le montant du cautionnement était fixé à 36 000 ou 72 000 livres selon le nombre d’équipage inférieur ou supérieur à 150 hommes ; l’article 20 de l’arrêté de prairial an 11 fixe à nouveau les chiffres à 37 000 et à 74 000 francs cette fois.

[11]  C’est en principe à celui qui sollicite un tribunal d’apporter la preuve de sa demande.

[12]  Au beau milieu de la guerre de Cent Ans, le Roi de France Charles VI prescrivit aux particuliers qui voudraient courir sus à l’ennemi de se munir de lettres de marques, et ordonna à l’Amiral le droit de délivrer ces lettres et de (se) prononcer sur toutes les infractions commises par ceux qui les auraient obtenues ; en 1487, l’archiduc Maximilien rendit une ordonnance semblable pour les Pays Bas, et toutes les nations ont fini par suivre cet exemple. Ainsi débuta la course corsaire pendant les différentes guerres européennes.

Article 3 de l’ordonnance du 13 novembre 1400 : « Se aulcun de quelqu’estat qu’il soit, mestoit suz aulcune nef à ses propres despenz por porter guerre à noz ennemys, ce sera par le congié et consentement de nostre dict amiral ou son lieutenant. Lequel a ou aura au droict de son dict offyce la cognoissance, jurisdiction, correction de toz les faicts de la dicte mer et de ses despendances, criminellement et civilement. »

[13]  Henri IV et Louis XIV y placèrent leur descendance naturelle ; on nomma parfois des enfants : le comte de Vermandois avait 2 ans, le comte de Toulouse 5 ans.            

[14]  Le conseil des prises fut véritablement institué puis modifié par les règlements suivants : 16 août 1692, 9 mars 1695, 12 mai 1735, 22 avril 1744, 19 juillet 1778.

[15]  Supprimé le 5 avril 1788, soit 4 ans et demi après le traité de Versailles.

[16]  Aux Antilles, il aurait existé un droit de préemption de l’Etat, pour subvenir à ses propres besoins, sur les prises des corsaires particuliers.

[17]   Voir le décret constitutif du blocus continental à Berlin du 21 novembre 1806.

[18]  Ainsi que pour le contrôle des activités des pirates et des négriers.

[19]  Cette question du droit de la guerre sur la propriété privée de l’ennemi fut longtemps contre-versée, sur le plan du droit international naturel et du droit des gens ; l’on prétendait que la propriété maritime n’était pas inviolable – Grotius et Vatel – malgré le principe du respect de la propriété privée dans la guerre territoriale.

[20]  Une pratique assez courante était de jeter les papiers à la mer …

[21]  Selon un édit du Roi de juillet 1691, les corsaires ennemis qui entreront dans les rivières du Royaume et y seront pris, seront condamnés aux galères.

[22]  La contrebande de guerre était une marchandise qu’un belligérant utilisait pour sa campagne.

[23]  Voir un règlement du 26 juillet 1778 relatif aux neutres.

[24]  On peut réfléchir sur l’état de la justice de l’époque et aussi, à comparer avec celle actuelle …

[25]  Le titre X de cette loi concernait les lettres de marque ou de représailles.

[26]  Charles Emmanuel Micoud d'Umons (né à Grenoble le 15 octobre 1753 et mort à Paris le 20 décembre 1817) est l’un des rédacteurs du Code des Prises de 1784 ; en 1774, il est commis de la Marine à Brest, avant de diriger à Versailles le bureau des prises de guerre, puis en 1785, chargé du bureau des Invalides ; en 1792, il sera nommé intendant de l'Île de France (Maurice) puis préfet du département de l'Ourthe (aujourd'hui en Belgique) sous l'Empire ; ensuite fait baron d’Empire.

[27]  Daniel Marc Antoine Chardon (1731-1802) : magistrat, commissaire de la Marine, missionné pour la visite des ports et l’inspection des 51 amirautés.

[28]  Sylvain Lebeau est l’auteur du « Nouveau Code des Prises » mais également d’un « Recueil des lois relatives à la marine et aux colonies » paru en 9 ( ?) volumes, de 1791 à l’an VIII.

[29]  Auguste-Charles Guichard (1760-18xx) avocat à la Cour de Cassation, auteur de nombreux ouvrages juridiques. - Actif de 1790 à 1834 – également auteur de : au Conseil des prises, mémoire, réponse et supplément concernant les armateurs et propriétaires des Corsaires français (des chaloupes) "le Saint-Laurent" et "la Vengeance" contre Richard Prendergast, capitaine du prétendu navire américain "l'Ann".

[30]  Le chevalier François Nicolas Dufriche de Foulaines (1767-18xx), littérateur, jurisconsulte, membre de l'Académie de Législation et de l'Athénée des Arts.

[31]  Mais quel était le pénal en période de guerre ? faire une désertion mais aucunement tuer un adversaire !

[32]  Aujourd’hui, le Parlement se montre révolté quand un premier ministre propose la réunion d’une commission pour rédiger à nouveau un article rejeté de la loi sur la sécurité globale.

[33]  Voilà bien une séparation des pouvoirs mal comprise !

[34]  Le sujet des prises maritimes avait déjà été abordé dans le traité du 29 mars 1632 entre la France et l’Angleterre.

[35]  Voir l’article « Amirauté » dans le Dictionnaire de l’Histoire Maritime collection Bouquins chez Robert Laffont.

[36]  L’historien s’autorise ici un jugement de valeur, pour un cas avéré ; l’Ancien Régime avait ses forces et ses faiblesses, pas plus ni moins que nous aujourd’hui ; notre regard a posteriori ne doit en aucune manière nous considérer supérieurs !

[37]   Les textes ne suffisaient-ils pas, il fallait aussi un représentant de l’Etat ?

[38]   Pour cette affaire, nous n’avons pas pu vérifier s’il s’agissait bien d’une activité corsaire avec un jugement de prise, mais compte tenu de son importance, il nous a paru nécessaire de la citer.

[39]   Autre source : huit millions de livres dont 115 000 piastres, 30 serrons de cacao, 138 barres d’étain et deux barrils de pelleteries.

[40]   Les commissaires de marine en poste à Saint-Malo dénonçaient « l’indocilité de la race malouine », « ces gens qui ne se gouvernent pas comme les autres sujets du Roi » …

[41]  La guerre est du ressort de l’Etat ; par exception, elle est ici pratiquée par des personnes privées grâce à une sorte de délégation de la puissance publique.

[42]  Par la suite, Napoléon se plaignit de ce que la course corsaire provoquait de trop nombreux prisonniers et lui mangeait des hommes sans profit.