Réflexions juridiques pour

une meilleure exploitation de la forêt française

 

 

 

 

 

Le territoire national est couvert et est composé essentiellement de terres agricoles, exploitées soit en cultures soit en prairies [1] , et puis de forêts [2] ; à chaque nature de sol, son régime juridique, à chacun son code avec d'une part le code rural [3] et d'autre part le code forestier [4] .

La séparation des matières est historique; elle résulte de toutes les décisions prises de part et d’autre dans le passé, de tous les évènements conjoncturels et de toutes les réflexions qui s’y rattachent, avec à la clé, il faut bien l’avouer, une terminologie assez floue [5] ; les deux codes ont apporté dans chaque domaine qui est le sien des retouches successives en vue d'assurer la protection d'une part de l'exploitant rural preneur en place [6] et d'autre part celle de la forêt elle-même [7] ; aujourd'hui il faudrait nous semble-t-il re-réfléchir au système mis en place, à notre droit positif, car à notre avis, la forêt en a besoin ; il faut en améliorer son exploitation; les économistes ont la nécessité de se pencher sur la question, mais les juristes également [8] .

Désormais, nous semble-t-il, la dichotomie rural et forestier ne se justifierait plus totalement et réellement comme par le passé;  il y a de nombreux points communs, de nombreux rapprochements à faire entre les deux secteurs d'activités (I) et alors il nous a paru intéressant de relire les différentes règles de la propriété résultant du droit civil (II) puis celles de l’exploitation émanant du droit rural (III) pour savoir si et comment elles pouvaient s'appliquer ou s'adapter le mieux possible à la propriété et à l'exploitation de la forêt; ensuite repenser les techniques forestières elles-mêmes actuellement en vigueur (IV) pour enfin parler de fiscalité (V) .

En vérité, cette petite étude ne serait que la simple évocation d’une plus vaste réflexion proposée qui aurait donc pour motif principal le souci de nombreux professionnels de réfléchir à nouveau sur le plan juridique à une meilleure exploitation de la forêt, avec le souhait en arrière-plan d’aboutir à une sorte d’« éclaircie » tant dans la gestion forestière que dans le marché du bois.

 

I - Secteur forestier, secteur rural, les points communs

 

A - La forêt est tout d’abord un mode spécifique de culture.

La forêt est en soit un mode de culture, tout le monde le reconnait aujourd'hui; avec de jeunes plantations d'arbres en ligne, on se croirait vraiment dans un champ; ici seulement la période de culture n'est pas annuelle; elle peut durer jusqu'à un siècle, le chêne étant bien sûr le symbole de ce cycle séculaire.

Les temps modernes réclament des rendements améliorés et donc des cycles plus courts; on parle souvent d'un demi-siècle; le douglas constitue un exemple de ce nouveau cycle disons demi-séculaire.

L'exploitation rationnelle de la forêt exige aussi un rendement plus régulier et donc des coupes non pas épisodiques ou occasionnelles mais échelonnées à intervalles réguliers et aussi par rotation des parcelles pour assurer soit un revenu également régulier soit pour le moins un lissage des charges.

Enfin, on développe aujourd'hui des cycles courts de l'ordre de sept années pour la taille des haies ou des cépées ou pour les terres à bois [9] .

Les vignes et aussi les arbres fruitiers ont une place à part dans le système; comme l'arbre forestier, le pied est précieux; il est pérenne et doit faire l'objet de soins attentifs, mais ici aucun produit unique à l'abattage, le revenu est régulier pendant toute la durée de vie de l’arbre sauf les premières années.

 

B - Rural et forestier, les points communs

Les points de différences nous l’avons dit sont historiques, principalement législatifs et puis administratifs – un seul ministère toutefois – mais également corporatiste : par exemple la forêt ne bénéficiera jamais de droit à produire – DPU – compte tenu sans doute de son régime fiscal allégé [10] .

En fait, ces deux secteurs réunis sont vastes et ils sont régis par trois codes, de façon pas toujours distinctive et logique ; le classement est certes difficile, certaines mesures ont un caractère mixte ; le code de l’environnement s’adresserait en principe plutôt aux particuliers, les codes rural et forestier plutôt aux professionnels ; peut être ne devrions pas avoir un seul code, celui du patrimoine naturel regroupant le végétal, le minéral, l’eau, la faune et la flore.

Les éléments communs de ces deux secteurs sont en fait ponctuels, relatifs souvent au foncier :

- Les SAFER – articles L. 141-1 et svts du CR – créées en 1960, elles ont pour mission d’améliorer les structures foncières par l’installation ou le maintien d’exploitants agricoles ou forestiers notamment l’installation des jeunes, par l’accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et éventuellement, par l’aménagement et le remaniement parcellaires; ces établissements possèdent un droit de préemption à portée générale sur le secteur agricole mais plutôt limité pour ce qui est du secteur forestier; ils n'ont en fait que peu d'activités forestières ; est-ce du fait de la limitation par les textes de leur compétence ou est-ce par habitude professionnelle ?

- Le groupement foncier rural est une structure sociale qui s’adresse à la fois au secteur rural et au secteur forestier; il est régi par les articles L.322-1 et suivants du CR et par l’article L. 331-16 du CF.

- La chasse s’exerce sur l’ensemble des secteurs non urbanisés jusqu'à une distance de 150 mètres des habitations [11] ; depuis l’an 2000, les textes qui la régissent sont passés du code rural au code de l’environnement - tout un symbole – articles L.420-1 et svts du CE

- Les remembrements sont rattachés même ceux forestiers au code rural.

- Et puis les mesures qui ont trait à l’eau : le drainage, l’irrigation …

On a le sentiment que ces points communs et tous les faits qui  rapprochent le rural-agricole du forestier sont plus nombreux qu'il n'y parait, ceci malgré la nette séparation à la base de la législation et de la codification; et alors, le droit positif ne pourrait-il pas évoluer vers un tronc commun ?

L’environnement est devenu l’un des points essentiels de cette convergence ; avec le code de l’environnement créé suivant ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000, une approche nouvelle est demandée à tous les intervenants autant citadins que ruraux ou forestiers avec pour tous :

·           un objectif de développement durable – article L.110-1 du CE

·           la nécessité d’un débat public – articles L.120-1 et svts du CE

·           le droit reconnu d’accès à l’information – articles L.124-1 et svts du CE

·           la déclaration de projet – articles L. 126-1 et svts du CE

·           une nécessaire évaluation environnementale – articles L.122-1 et svts du CE – l’arbre est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre d’une étude d’impact

 

La forêt est à n’en pas douter l’un des éléments de l’ensemble de la ruralité, un élément unique en son genre que certains qualifieraient d’essentiel ; le rapprochement des textes est à réaliser avec peut-être un tronc commun qui engloberait notamment l’environnement ; mais au-delà des textes, il y a également le rapprochement des hommes ; le monde forestier doit accepter que à compétence égale, les agriculteurs viennent exploiter les forêts de la même manière que les agriculteurs doivent accepter une mise en place rapide de l’agroforesterie sur leurs terres …

 

II - Les règles de détermination de la récolte forestière.

En règle générale, une récolte se réalise tantôt par un propriétaire, en faire valoir directe, et tantôt par un exploitant, en fermage ou en métayage ; dans les faits, la récolte forestière est presque toujours du ressort du propriétaire.

Les principes en la matière sont inscrits dans le code civil, et puis souvent complétées dans les codes départementaux des usages locaux ; examinons-les tout d'abord sous l'angle du droit de propriété:

- L’arbre est un immeuble – article 518 du CC – les fruits des arbres également – article 520 – le bois ne devient meuble qu’après sa coupe – article 521 - 

- Le droit d'accession des articles 546 et svts du CC: droit à ce qui est produit - article 546 - droit aux fruits - article 547 - droit à ce qui s'unit et s'incorpore - article 551 - droit au dessus et au dessous - article 552 - et puis le droit immobilier selon l'objet qui s'applique - article 526 -

Nous savons que la règle de l'article 551 a un caractère supplétif (Cass Civ 3ème 6 novembre 1970 - D. 1971 - 395); une renonciation et/ou une réserve de propriété sont toujours possibles; et aussi que la règle de l'article 552 n'est qu'une simple présomption.

Le sort de l'arbre peut donc être réglé conventionnellement ; encore faut-il rédiger un contrat si l'on veut contrevenir à ces principes ou si l'on veut respecter les droits de l'exploitant forestier qui d’ailleurs peut être ou ne pas être le planteur ;

L’analyse se poursuit au regard des démembrements du droit de propriété ; donc dans les rapports entre un nu-propriétaire et un usufruitier et dans les grands principes, le premier a droit à l'arbre de futaie - article 592 du CC - , le second a droit à l'arbre de taillis - article 590 - ainsi qu'aux coupes réglées - article 591 – l’âge de la coupe des bois-taillis est fixé en Seine-Maritime à 9 ans ; pour les grands bois à 15 ans, 18, 24 et même 30 ans ; pour les bois non encore aménagés, 9 ans et par neuvième chaque année ; la coupe doit se faire tant pour l’usufruitier que pour le fermier suivant l’ordre et l’âge adoptés par le propriétaire ; l’élagage des taillis se fait par l’usufruitier seulement ; lors des coupes de taillis, on y laisse des baliveaux de graine ou de souche en nombre suffisant – 35 à 50 à l’hectare -

Les arbres de haute futaie ne sont soumis à aucune coupe réglée ; par suite, l’usufruitier n’y a aucun droit ; par contre l’usufruitier peut invoquer l’usage de faire du pelard sauf pour les bois qui n’y étaient pas soumis par le propriétaire

D'une façon générale, le code civil privilégie le propriétaire par rapport au planteur ou à l'exploitant; il privilégie l'unicité avec le sol; l'arbre a de la valeur; il est donc rattaché à la terre, physiquement mais aussi juridiquement.

En parallèle de ce droit de propriété et de son démembrement, il faut tenir compte du droit d’usage des bois et forêts, une servitude du fait de l’homme à caractère collectif souvent en faveur des riverains d’une forêt ou des habitants d’une commune ou d’un hameau : l’article 636 du code civil en cela renvoie aux lois particulières c’est à dire à la 1ère partie - L - du code forestier mais également sans aucun doute aux usages locaux. Il faut ici prendre connaissance des nouvelles dispositions remises à jour par le nouveau code forestier, concernant les forêts domaniales - articles L. 241-1 à L. 244-1 du CF – et puis les forêts privées – L. 314-1 à L. 314-3 du CF -

Enfin concernant les locations : dans les rapports entre un propriétaire et un locataire, l'arbre par principe appartient au premier, le second n'ayant droit qu'aux produits annuels – émondage et enlèvement du bois sec dans les arbres – et aux produits périodiques – élagage et ébranchage - ; toutefois, le bailleur doit assurer les travaux importants, en vue de la permanence et la qualité des plantations - article 1719-4° du CC - ; le locataire de son côté est tenu d’user de la chose en bon père de famille ; il doit assurer l’entretien courant ; le pacage des animaux lui est interdit…

Une mesure particulière : tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci - article 4-IV de la loi d'orientation sur la forêt n°2001-602 du 9 juillet 2001-

En réalité, les locations de forêts sont rares sauf pour des activités particulières de chasse ou de loisirs ; nous avons le sentiment qu’il y a vraiment un vide juridique pour ce qui est de l’exploitation par bail de la forêt.

Ne pourrait-on pas prévoir la disposition suivante et ajouter au Code Civil un article 1774 bis, à savoir: "Un locataire dûment autorisé à planter des arbres aura le droit à la location des terrains correspondants jusqu'à l'abattage des arbres." Ce texte inoffensif pourrait seulement donner des idées de plantation ou bien être le point de départ d'un vrai régime de location forestière dont nous allons parler plus loin.

En final sur ce point, nous constatons que les plantations faites dans les champs reviennent très normalement à l’exploitant qui en est très souvent le planteur, alors que les plantations faites dans les  forêts reviennent plus naturellement au propriétaire ; bien sûr les plantations ne sont pas les mêmes, celles champêtres sont annuelles, celles forestières peuvent aller selon cette formule bien connue de 7 ans à 77 ans… ; de plus, dans les forêts, la prise de conscience de la valeur future n’existe pas toujours et puis une convention relative à la propriété de l’arbre est très rare.

 

III - Les techniques de droit rural applicables à la forêt

En forêt, la propriété et l'exploitation n'ont jamais été ni vraiment, ni juridiquement dissociées.

 

A - Les techniques d'exploitation

 

1 - Le statut du fermage et celui du métayage ; ils sont régis par les articles L-411-1 et puis L 417-1 du Code Rural.

Le statut du fermage est ancien ; créé en 1946 ; il s’agissait au départ, tout comme la loi du 1er septembre 1948 sur les logements, d’une loi de circonstance ; il s’est ensuite maintenu et même complété au fur et mesure des lois d’orientation agricole ; aujourd’hui, les propriétaires bailleurs souhaiteraient tantôt un « toilettage » tantôt une plus grande libéralisation notamment pour ce qui est du montant des fermages.

En fait, les différentes locations applicables en droit rural sont :

-  le bail à ferme – articles L.411-1 et svts du CR

-  le bail à colonat partiaire ou métayage - articles L. 417-1 et svts du CR

- le bail à domaine congéable – articles L. 431-1 et svts du CR - , en vigueur autrefois en Bretagne, il s'agit d'une résurgence des règles applicables sous l'ancien régime

-  le bail à complant – articles L. 441-1 et svts du CR - applicable aux vignes

- le bail emphytéotique – articles L. 451-1 du CR – celui-ci parait approprié à la plantation forestière …

- le bail de carrière – article L. 416-5 du CR -

- le bail cessible - L.418-1 et svts du CR –

- le bail rural des vignes est accompagné en annexe d’une convention d’exploitation de la marque ou appellation contrôlée appartenant au bailleur.

Il faut parler aussi des mises à disposition du bail rural au profit d’une société d'exploitation agricole - article L. 411-37 du CR - …

Pour ce qui nous concerne, «  les conventions portant sur l’utilisation des forêts et des biens soumis au régime forestier échappent au statut du fermage, y compris sur le plan agricole et pastoral - article L. 411-2 du CR - ; par contre et a contrario, l’exploitation qui échappe au régime forestier peut par convention expresse être soumis aux baux ruraux. » D’une façon générale, la doctrine soutient que les bois et forêts quel qu’ils soient échappent au statut du fermage ; par contre, la jurisprudence soumet volontiers au statut tantôt des parcelles cultivées servant de pare-feux à des zones boisées ou encore à des massifs boisés inclus dans des zones agricoles ; la soumission volontaire au statut du fermage est toujours possible ;

En fait, ces deux régimes d'exploitation en milieu rural, le fermage et le métayage, sont-ils vraiment transposables en milieu forestier; sans doute pas au premier abord; la période culturale est ici tellement longue; et puis en futaie irrégulière ou en régénération naturelle, la récolte est elle aussi irrégulière; comment donc répartir entre un propriétaire et puis un locataire, qu'il soit métayer ou fermier, les bénéfices de cette culture forestière; il faudrait tout de même réfléchir tous responsables confondus sur la mise en place d'un nouveau système d’exploitation; à titre expérimental, nous verrions assez bien la mise en place de baux à métayage emphytéotiques pour 99 années sur des parcelles à boiser ou bien sur des parcelles replantées ou à replanter après une coupe rase; les fruits seraient récoltés en fin de bail et repartis selon les règles du métayage entre le propriétaire et le preneur en fonction d'un pourcentage préétabli, par exemple un tiers et deux tiers, ou bien moitié-moitié selon la qualité de la personne qui aura planté… Concernant le bail à ferme, un équivalent pourrait être versé par le propriétaire bailleur à prélever sur le produit de la vente des arbres pour indemnité de sortie de ferme.

Ne pourrions-nous pas nous orienter vers la création d’un bail forestier; au lieu d'avoir à faire à un propriétaire exploitant, personne unique parfois indivise, au domicile parfois éloigné du lieu d'exploitation, et puis souvent non professionnel, ne connaissant pas les rouages d'une exploitation, nous serions alors comme dans le secteur rural en présence de deux personnes avec donc une dissociation entre la propriété et l'exploitation, et surtout l'exploitation serait confiée dans tous les cas à un professionnel.

Le morcellement de la forêt pourrait être en partie et mieux régulé par la prise à bail de plusieurs parcelles de plusieurs origines qui seraient ainsi regroupées au sein d'une même exploitation forestière; au Canada, on parle dans ce cas de "ferme forestière".

Un fermage annuel ou bisannuel serait inconcevable ; de nombreux points de droit se greffent : a priori pas de droit de renouvellement mais cessibilité du bail et puis droit de reprise du bailleur moyennant indemnité…Les coupes de bois doivent être parfaitement réglementées pour éviter toute confusion avec les ventes d’arbres sur pied ; un vrai contrat de louage et non pas une simple prestation de service ….

Au niveau de la durée de la location, ne pourrait-on pas imaginer un bail à fin de récolte ? Et alors le preneur forestier devrait-il bénéficier comme le preneur rural d’un droit de préemption ? Celui-ci lutterait aussi efficacement contre le morcellement et d’autre part privilégierait la situation des exploitants professionnels qui seraient sans doute et a priori plus actifs que les simples propriétaires ….

Pour conclure ce point, nous avons le sentiment qu’il faut comme cela a été fait en matière rurale-agricole dissocier l’exploitation de la propriété forestière, au moins en proposer la structure juridique qui le permettrait.

 

2 - Les sociétés du monde rural qu’elles soient agricoles ou forestières sont nombreuses.

Nous pouvons les classer en trois catégories :

-                     d’une part les regroupements de propriétaires : ce sont les groupements fonciers Agricoles – GFA – articles L. 322-1 et svts du CR - les groupements forestiers – GF – articles L. 331-1 à L. 331-7 du CF - et aussi les groupements fonciers ruraux – GFR – article L. 322-22 du CR et L. 331-16 du CF - qui sont mixtes à la fois agricoles et forestiers.

-                     d’autre part les groupements d’exploitation : ce sont les groupements agricoles d’exploitations en commun – GAEC – articles L. 323-1 et svts du CR - et les sociétés civiles d’exploitation agricole – SCEA – et là, il n’y a rien de précis concernant l’exploitation de la forêt; il y a également l'exploitation familiale à responsabilité personnelle - articles L. 321-1 du CR et l'exploitation agricole à responsabilité limitée - EARL -  articles L. 324-1 et svts du CR

-                     aussi les groupements de services : les CUMA, les coopératives agricoles, les associations syndicales de gestion forestière - articles L. 332-1 à L. 332-4 du CF - elles sont libres ou autorisées et puis les coopératives forestières.

-    et enfin, les organismes de gestion et d’exploitation en commun – OGEC – articles L. 248-1 et D. 244-1 et svts du CF - ils établissent les règlements types de gestion - RTG - articles L. 313-1 et 313-2 du CF -

-   nous avons encore les associations foncières d'aménagement foncier, agricole et forestier - articles L.133-1 du CR; également les associations foncières d'aménagement agricole et forestier - articles R 134-1 du CR : créées pour la réalisation d’ouvrages et de travaux liés d’une part à un remembrement d’autre part à un périmètre d’action forestière.

En matière rurale, l’exploitation individuelle n’est plus majoritaire ; les sociétés d’exploitations sont largement utilisées et mises en place soit pour une exploitation à plusieurs soit pour des exploitations groupées soit enfin pour intégrer deux générations père et fils et préparer une transmission entre eux; le GAEC est la structure la plus connue, mais la SCEA convient souvent mieux par sa souplesse d’utilisation.

Pour ce qui concerne la forêt, il faudrait à notre avis réfléchir à une société d’exploitation forestière ou « SEF » ; la durée de la société peut tout à fait correspondre à la durée d’un bail forestier ainsi qu'à la durée de vie d'un arbre ; la nature de l’activité et sa fiscalité doivent être parfaitement définies pour savoir si l’on a affaire à une société civile, une « SCEF » ou à une société commerciale, une « SEFARL » .

Comme on peut facilement l’imaginer, la forêt n’a pas lieu d’être condamné au seul régime de faire valoir direct confié à un non professionnel ; autant le non professionnel prédomine dans la gestion de la forêt, autant, de part le statut du fermage, le professionnel agricole-rural  a le monopole de son secteur ; il faudrait pouvoir appliquer à la forêt par exemple un régime du métayage accordé à une société d’exploitation faite de ruraux locaux ou encore de forestiers professionnels qui seraient ainsi intéressés en partie mais personnellement et directement au résultat de la récolte.

 

B - Les techniques de transmissions

 

1 - L’aménagement foncier agricole et forestier ou remembrement – articles L. 123-1 et svts et R. 126-21 et svts du CR -

Ce mode de regroupement un peu directif a été largement utilisé dans le secteur rural notamment au cours de la deuxième moitié du 20ème siècle; cela ne s'est pas toujours passé dans la bonne humeur mais les résultats sont là, bien utiles compte tenu de la mécanisation croissante; précédemment, surtout au cours du 19ème siècle, la règle du partage en nature avait engendré une division importante des sols et du parcellaire; les remembrements successifs ont pu y remédier avec en parallèle la mise en place sur le plan juridique, dans le code civil, d'un principe de partage en valeur et non plus en nature [12] .

Le secteur forestier a comme le secteur rural subit ces nombreuses divisions de parcelles lors du 19ème siècle mais depuis n'a pas reçu les bienfaits des remembrements qui de par la loi s'applique [13] mais à vrai dire n’est jamais mis en place dans ce secteur. Alors faudrait-il aujourd'hui engager et mettre en place un système de remembrement forestier; ici il faudrait soupeser la surface des parcelles, la qualité des sols mais également la qualité des plantations [14] ; et puis comment se détacher des arbres remarquables ou de ceux plantés par ses ancêtres…

A notre avis, deux mesures précises seraient à prendre:

- inciter à la réalisation de remembrements volontaires

- appliquer la gratuité des frais et droits pour les échanges forestiers

Notons ici que les parcelles boisées même avec des arbres de hautes futaies ne sont pas par principe des terrains à utilisation spéciale exclus des remembrements en vertu de l’article L. 123-3 du CR.

Le remembrement en secteur forestier est spécialement étudié par les articles L. 123-18 et svts du CR. Les dispositions spécifiques portent sur les voies de desserte et sur les équivalents de surface.

 

2 - Les procédures de préemption

 

Le droit de préemption de la SAFER est prévu par les articles L. 143-1 et svts et R. 143-1 et svts du code rural; ce droit est d'application générale sur les parcelles rurales mais il n'est applicable que de façon ponctuelle sur les parcelles boisées: bois mis en vente avec des parcelles non boisées, semis et plantations, autorisation de défrichement obtenue ou dispense d'autorisation ou enfin périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier; à ce sujet, des dérogations particulières peuvent être accordées à certaines SAFER.

Pour lutter contre le morcellement, fallait-il accorder aux SAFER un droit de préemption élargi ou bien l’accorder au voisinage ?

 

C - les notions nouvelles résultant de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 de fonds agricole - article L.311-3 dernier alinéa du CR - et de bail cessible - article L.418-1 et svts du CR - sont-elles transposables à la gestion forestière? Ces deux dispositions pour l’instant restent marginales ; elles font penser plus à des activités commerciales qu’à des activités civiles ; et puisqu’en forêt, le gain est à échéance lointaine, le bail cessible donc monnayable pourrait trouver sa place.

 

 

IV – Les techniques existantes du droit forestier

Ces techniques ont été mises en place conjointement par les pouvoirs publics et par la profession, ceci au fur et à mesure du temps; les juristes à eux seuls ne sont pas à même de porter des jugements de valeur sur la situation actuelle, sur les dispositifs mis en place, sur les actions des uns et des autres, sur les effets et les impacts relativement à l'exploitation des forêts; il faut reconnaître qu'il est difficile de dire sérieusement ce qui est efficace et ce qui l'est moins, ce qu'il faut maintenir et ce qu'il faudrait modifier; en énumérant les grands principes et les textes applicables, chaque professionnel pourra réfléchir au bien fondé des règles et à leur efficacité tant en théorie que sur le terrain, en pratique.

 

            A - Tout d'abord, les contraintes ou servitudes légales qui sont donc obligatoires pour tous; posséder une forêt implique des droits, tous ceux résultant du droit de propriété, mais il implique aussi et surtout, compte tenu de la qualité du bien, des devoirs:

            - article L-1 du code forestier: l'obligation de mise en valeur et de protection des forêts qui de ce fait sont devenus d'intérêt général.

            - article L-5: l'obligation de contribuer, par le respect d'une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers; obligation de réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique.

            - et donc l'obligation d'une gestion durable telle que définie à l'article L-8 paragraphe I du CF; elle se présente soit sous forme de garantie soit sous forme de présomption.

            - l'interdiction de démembrer des parcelles éligibles à certaines aides publiques - cité par l'article L.8 et figurant en principe sous l'article L-7 du CF ?

            - l'interdiction de défricher ou de détruire des articles L. 311-1 et svts du CF [15] ; cette interdiction existe tout et autant que nous ne sommes pas dans le cadre d’un engagement de gestion durable (petites parcelles ou bien plan simple de gestion non signé …)

            - l'obligation de reconstituer la forêt - replantation ou regénération naturelle - article 9 du CF - ou bien à l'inverse l'interdiction de reboiser - article L.126-1 du CR

            - l'obligation de prendre des mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte contre les incendies de forêts (association syndicale, servitude, débroussaillement etc) article L. 321-1 et svts et R. 321-1 et svts du CF ; ces règles figurent principalement dans les plans de préventions des risques naturels eux-mêmes annexés dans les Plans Locaux d’Urbanisme

            -   l'interdiction d'installation de caravanes de l’article R.111-38 du code de l'urbanisme – et aussi l'interdiction dans les forêts classées comme réserve naturelle ou comme espaces boisés à conserver,  - article R. 443-9-1 du CU –

-          l’interdiction de publicité sur les arbres – article L. 581-26 du C.E.

            -    et enfin de nombreuses dispositions particulières notamment en montagne, dans les dunes ou en Outre-Mer .

            Alors toutes ces contraintes sont-elles parfaitement respectées partout …

            D’autre part, ces contraintes ont-elles un impact sur le marché ? Impact positif ou plutôt négatif ? Faut-il les augmenter, ou disons aggraver ces contraintes pour toujours tenter d'améliorer soit la qualité soit la sécurité soit le marché lui-même ? Y aurait-t-il alors un nouvel impact sur le marché ? Ces questions s'adressent bien sûr à l'ensemble de la profession qui doit donner son avis; en règle générale, les contraintes imposées en trop grand nombre gênent le développement des activités économiques…

           

            B - Les autorisations administratives

            Elles sont faites dans un souci de protection de la forêt et correspondent à une marque évidente de tutelle de l’autorité publique ; le défaut d’autorisation ou le non respect de celle-ci revient aux interdits indiqués ci-dessus et est puni pénalement ; nous avons :

            - l'autorisation de défrichement des articles L. 311-1 et svts du CF pour les bois des particuliers,  L.312-1 pour les bois des collectivités et de certaines personnes morales, R. 311-1 et svts du CF - imprimé cerfa n°13632*01 - soumise à étude d’impacte et à enquête publique régie par les articles L.123-1 t svts du CE ; deux cas d’exemption sont prévus pour les particuliers à l’article L. 311-2 du CF.

            -   Les autorisations de coupes ou d'abattages d'arbres - Article R. 130-2 du Code de l’urbanisme - imprimé cerfa n°10138*01 -

            -  L'autorisation administrative de coupe de bois - articles L.222-5 et R.222-20 du CF - imprimé cerfa n°12530*01 – pour les forêts soumises de droit mais non dotées d’un plan simple de gestion, sauf consommation rurale et domestique du propriétaire ; cette situation particulière est soumise à un régime spécial d’autorisation administrative

-          L'autorisation de premier boisement - article L.126-1 du CR.

-   Le permis de démolir s’applique à l’abattage d’un arbre quand celui ci est identifié comme élément de paysage dans un PLU – article L.123-1-7° du C.U.

-    L'autorisation spéciale - préfectorale - de construction ou d'installation  en forêt ou à proximité - article L.112-15 du CCH;  en réalité cette mesure vient en remplacement de celle des constructions à distance prohibées dans les zones de protection de 500 mètres ou 1 km autour des forêts domaniales soumises au régime forestier – anciens articles L. 151 et svts du CF [16] ; le principe est le même, la rédaction change, le code également.

            -   Enfin, les déclarations annuelles de production de sapins de noël – article L. 126-1 du C.R.

 

            C - Les zonages : les contraintes légales peuvent être accentuées dans certaines zones particulières :

-    Les périmètres d'action forestière - article 52-1 du CR et R. 245-1 du CF

-    Les Plans d’Occupation des Sols et les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent convenir des espaces boisés classés ou EBC - articles L.130-1 et svts du code de l'urbanisme et R.130-1 –

-    Les espaces boisés significatifs ou EBS de la loi littoral – article L. 146-6 du CU.

-    Les zones instituées par les préfets contre les boisements anarchiques, dans lesquelles des plantations et des semis d’essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés – article L. 126-1 du CR – ainsi que sur la protection des formations linéaires boisées – article L. 126-3 et R. 126-33 du CR –

-    Les zones Natura 2000

-    Le classement comme  parc naturel, soit national soit régional, ou bien comme réserve naturelle - article L. 331-1 du CE.

-    Le classement comme monument naturel ou site – loi du 2 mai 1930 – (xx arbres, groupes d’arbres ou bois en Seine Maritime)

-    Le classement ou label « arbres remarquables de France » (14 arbres ou groupes d’arbres en Seine Maritime)

-    Enfin, le classement pour cause d’utilité publique – article L. 411-1 et svts du CF – comme forêts de protection, soit en montagne soit à la périphérie des agglomérations- article R 412-19 du CF

 

D – Il existe aussi des dispositifs sans portée normative donc non créatifs de droits mais qui constituent des références ; ce sont les études ou rapports en tout genre, les études d’environnement ou de paysage, les inventaires, par exemple l’inventaire des arbres remarquables, les inventaires départementaux du patrimoine naturel de l’article L. 310-1 du CE, les rapports d’orientation de l’article L. 310-2 du CE, l’inventaire ZNIEFF de l’article L. 411-5 du C.E., les « atlas de paysage » …

Il y a aussi le Schéma national de certification forestière, le rapport annuel du Conseil Général de l'Alimentation, de l'Agriculture et des espaces ruraux - CGAAER - …

La Société Forestière, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, et la Fédérations Nationales des Safer publient chaque année une étude sur le marché de la forêt ainsi qu'un indice sur l'évolution du prix du foncier - plus 10,80% en 2011 -

 

E - Les outils de la planification sont vraiment nombreux, il nous suffira de les énumérer: les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts, les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées - article R. 222-1 du CF - ces derniers étant élaborés par les CRPF, les chartes forestières de territoire, les plans pluri-annuels régionaux de développement forestier prévu à l'article L. 4-1 du CF; aussi  les plans de développement des massifs dont l'objectif est de regrouper la gestion de façon à réduire les effets du morcellement, l'inventaire permanent des ressources forestières nationales - article L. 521-1 et svts et R. 521-1 du CF - réalisé par l'Inventaire forestier national

            Ces outils administratifs qui sont certainement utiles et de qualité ne se font-ils pas au détriment de la gestion directe et de la commercialisation de la forêt; ne pas planifier serait un tort mais ne tombons pas dans l'excès inverse de trop planifier; également par souci d'harmonie ne pourrait-on pas regrouper les différents plans et schémas cités plus haut en ouvrant dans l'inventaire forestier national un volet régional ou local par massif pour tenir compte de tous ces travaux et des particularités de chaque lieu.

 

F - Les outils de la gestion forestière sont assez nombreux aussi ; ils sont mentionnés à l'article L 4 du CF et ont un lien direct avec la gestion durable de l’article L.8; ce sont :

- Les documents d'aménagement des articles L.133-1 et L.143-1 du CF ; il s’agit là de l’application du régime forestier de l’article L.111-1 du CF sur les forêts de l’Etat, des collectivités et établissements publics.

            - Les plans simples de gestion - PSG - obligatoire au dessus de 25 hectares ou volontaire au dessus de 10 hectares - voir les articles L. 6,  L. 222-2 et svts  et R. 222-4 et sts du CF -

            - Les règlements types de gestion – article L. 222-6 I du CF –

            - Les codes de bonnes pratiques  sylvicoles - CBPS - articles L. 222-6 II et R. 222-27 et svts du CF – ici on parle non pas de garantie mais de présomption de gestion durable

            Nous avons également:

            - La soumission volontaire au régime forestier ou la gestion contractuelle par l'ONF - articles L. 224-6 et svt et R. 224-4 et svts du CF – Ce régime forestier est celui qui régit et protège les forêts de l’Etat et des collectivités publiques – article L. 111-1 du CF -

            - Les aménagements fonciers forestiers ou fonciers agricoles et forestiers - soumis à enquête publique -

Ces outils de gestion sont-ils suffisamment performants et puis suffisamment respectés? [17] Nous n'avons bien sûr aucun jugement de valeur à porter sur l'important travail développé par les CRPF et autres organismes à caractère aussi bien public que privé ; le travail administratif est très important, le travail de communication également; mais quel en est l'impact réel sur le plan économique en général et sur les petits propriétaires en particulier ?

 

G - Les outils de la gestion collective

La gestion collective des forêts est certainement le secteur le plus performant ; le gérant est un professionnel ou un quasi-professionnel ; il se documente, s’entoure de conseils et prend véritablement en main la gestion de la forêt ; il sait mettre en place l’arsenal juridique à sa disposition ; il va au devant des acteurs économiques pour gérer le ou les biens dont il assume la charge.

Nous avons là les groupements forestiers - articles L.241-1 à L. 241-6 du CF – et les sociétés d’Epargne Forestière ou SEF - articles L. 214-84 à L. 214-88 du Code Monétaire et Financier

 

H - Les outils de la certification

Outils favorisant un impact réduit sur l’environnement, de toute évidence c’est la définition, outils de lutte contre la déforestation, outils de qualité, assurément, avec en plus à la clé une amélioration du marché de la vente du bois par un accroissement régulier de la part de marché, mais qu'en est-il au sujet de l'amélioration de l'exploitation forestière ? Nous pensons sincèrement que la volonté de certification de la part des propriétaires ou des responsables est un gage de la bonne exploitation des parcelles .

            Voici les principales certifications :

-          La certification PEFC

-          La certification FSC

-          L'écocertification de gestion durable

-          La norme NF environnement qui est le label officiel français

 

I - Les outils de transmissions :

Les outils généraux du droit civil sont évidemment à la disposition des transmissions forestières : transmissions à titre onéreux, vente, apport ou échange, ou transmission à titre gratuit, donation ou succession…

Une seule mesure spécifique existe dans notre secteur : les échanges et cessions d’immeubles forestiers – ECIF – institués par la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 – article L. 121-5-1 du CR - mis en place par les Commissions Communales et/ou Départementales d’Aménagement Foncier.

 

VI - Les quelques nouveautés dans la réglementation forestière

 

Deux nouvelles mesures s'appliquent, résultats de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche n°2010-874 du 27 juillet 2010 qui possédait donc un volet forestier; ces deux dispositions vont-elles être suffisamment efficaces, vont-elles à elles seules améliorer le système ou bien faudrait-il d'autres mesures complémentaires?

 

1°) La nouvelle profession de Gestionnaire Forestier Professionnel

Le statut de cette nouvelle profession a été codifié à l’article L. 224-7 du CF ; l’activité comprend notamment, dit le texte, la conservation et la régie des bois et forêts ainsi que la mise en marché de bois façonnés et sur pied ; elle ne comprend ni la gestion immobilière ni la transaction immobilière.

Les experts forestiers qui sont au nombre de 170 environ et gèrent 1 million d’hectares de forêts sont inquiets de cette nouvelle disposition ; ces nouveaux gestionnaires seraient-ils le maillon manquant de la chaîne professionnelle déjà formée dans ce secteur d’activité? Arriveront-ils à se faire une place dans le milieu forestier ? Leur arrivée correspondra-t-elle à une croissance réelle du marché ?

Le décret d’application de ce nouveau texte n’est pas encore paru. Il devra mettre en place toutes les modalités pratiques de la profession dont la question de la rémunération; celle-ci pourrait s'effectuer soit au moment des prestations de services sur factures soit encore au moment des ventes par prélèvement sur les plus values réalisées; à notre avis la première méthode de rémunérations va encore alourdir les frais de gestion de la forêt, surtout des petites parcelles; la seconde méthode suppose d'accorder à ces gestionnaires des contrats de longue durée; car en définitive, nous pensons que la forêt aurait plus besoin d'un bon exploitant sur le long terme que d'un nouveau prestataire de services [18] .

 

2°) Le droit de préemption du voisinage forestier - article L 514-1 à 3 du code forestier

Ce droit prioritaire d'achat, souhaité par la profession et dressé par amendement législatif, s’est rapidement avéré d’application difficile ; le texte a été mal rédigé ; les notaires qui en sont les premiers applicateurs s’en sont expliqués, pas suffisamment peut-être [19] ; les universitaires l’ont également affirmé ; quels sont les biens objets de ce droit de préférence , qui en sont les bénéficiaires qui peut donc être qualifié de riverain forestier, quels sont les actes, les mutations soumises à ce droit ; le champ d’application du droit ainsi accordé et puis les cas d’exemption sont-ils bien définis ? Le travail rédactionnel et législatif habituel n’a pas eu lieu ; un rapide parallèle avec le droit de préemption du preneur d’un bail rural aurait pu éviter les nombreuses imperfections ; l’article L 514-1 parle d’un droit de préférence en cas de vente ; tous les juristes savent qu’il faut, à ces cas de ventes, ajouter les apports en société ; à défaut, la loi est facilement détournée par la création d’une société et apport à celle-ci du bien destiné à la vente puis cession de parts et le tour est joué ; une nouvelle mesure construite de la sorte est forcément vouée à l’échec [20]

Et puis la situation devient plus délicate encore quand le propriétaire ne transmet qu’une partie de ses biens, parfois même en plusieurs parties ou encore quand la vente n’est soumise que pour partie d’elle-même à ce droit de préférence ; nous sommes rarement en présence d’une seule parcelle unique vendue, la réalité étant souvent plus complexe. 

Le texte a été passé par le gouvernement en procédure accélérée ; le Sénat aurait voulu d’une part une simple information des riverains et d’autre part une extension du droit de préemption des SAFER ; l’Assemblée Nationale a souhaité mettre en place ce droit de préférence, un de plus que d’ailleurs on ne sait pas exactement où placer dans la hiérarchie des droits de préemption, de priorité ou de préférence [21] .

La loi a été d'application immédiate, sans décret d'application et donc sans autre texte qui aurait pu remédier à l'imprécision; tous les professionnels attendent désormais une loi nouvelle rectificative, ou encore une ordonnance laquelle pourrait être envisagée en vertu de l'article 69 de la loi elle-même [22] .

Ce droit de préemption a été constitué par amendement sur trois articles intégré dans le code forestier, le droit de préemption de la SAFER est sur 15 articles - articles L. 143-1 à 143-15 du CR - celui du preneur en place sur 13 articles - L. 412-1 à L. 412-13 du CR -

Plusieurs réponses ministérielles des 11 janvier, 7 juin et 5 juillet 2011 indiquaient que des difficultés d’application ayant été rapportées aux pouvoirs publics par divers interlocuteurs, une expertise était engagée afin d’identifier la nature précise de ces difficultés et les moyens d’y remédier ; le ministre nous demandait à tous d’attendre …Le résultat est que le nouveau code forestier du 26 janvier 2012 en fait ne répond pas aux trois questions ministérielles puisque le texte d'origine a été repris à un mot près [23] dans le nouvel article correspondant du code forestier.

 

3°) Le nouveau code forestier résultant de l’ordonnance du 26 janvier 2012.

Il s'agit d'un recodification à droit constant avec tout de même quelques ajouts:

- une redéfinition des documents de gestion, leur contenu, les droits et obligations qui s'y attachent

- l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts des particuliers

- les modalités de gestion contractuelle

- la reprise de toutes les dispositions relatives aux regroupements de la propriété et de la gestion forestière - titre III -

- la reprise de toutes les dispositions relatives aux formes de regroupement pour la gestion et la protection contre les dégâts de gibier,

- une clarification dans les défrichements, entre ceux soumis à autorisation préalable et les opérations non soumises - titre IV - .

La partie réglementaire de ce nouveau code résulte du décret numéro 2012-836 du 29 juin 2012.

 

4°) Les questions ministérielles concernant les bois et forêts :

- au Sénat, 83 questions sur la forêt depuis un an, 179 depuis 3 ans, 245 depuis cinq ans, 536 depuis 10 ans, 831 depuis 20 ans.

- à l'Assemblée Nationale , 560 questions sur les bois et forêts au cours de la 13ème législature soit depuis le 20 juillet 2007, 587 au cours de la 12ème législature, 2002-2007, 3097 depuis 1981.

Ces nombreuses questions prouvent tout l’intérêt porté par les uns et par les autres sur la forêt française, sur sa gestion et son avenir ; l’étude de ces questions et aussi l’étude des réponses données par les pouvoirs publics constitue un vrai baromètre de la situation, un état concret des préoccupations, des divergences de vue  et des problèmes à régler.

 

V – Et puis tout de même la fiscalité

Il faut reconnaître que nous n'avons pas en France de véritable régime fiscal forestier; seulement une série de mesures non négligeables qui confèrent un allègement certain des impôts et des taxes et donc toutes confondues un soutien à l’activité du secteur.

Il ne s'agit pas ici de reprendre et décrire toutes les dispositions fiscales en vigueur; de nombreux ouvrages traitent largement de cette partie-là, au détriment d'ailleurs des autres parties du droit; nous ne voudrions que reprendre quelques points pour y apporter quelques réflexions:

1 - Concernant les droits de mutation ou droits d’enregistrement:

A - Tout d'abord les droits à titre onéreux: le tarif préférentiel sous conditions applicable depuis bien longtemps aux bois et forêts a été abandonné en 1999 au moment du transfert de l'impôt au profit des départements ; entre 2005 et 2010, il y eut deux régimes applicables: tantôt le tarif général d'enregistrement et tantôt une exonération [24] au choix des conseils généraux de chaque département; ce système était inégal et certains parlaient d'inconstitutionnalité pour inégalité devant les charges publiques: à situation égale, l'impôt doit être le même pour tous quelque soit la situation territoriale où nous sommes; aujourd'hui, les mutations à titre onéreux de bois et forêts sont toutes soumises au tarif de droit commun c'est-à-dire 5,09% du prix exprimé ou de la valeur vénale, donc plus de régime de faveur pour la forêt.

Par contre depuis le 1er janvier 2009 – article 40 de la loi de finances rectificative pour 2008 modifiant l’article 730 bis du CGI - , les cessions de parts de sociétés rurales ou forestières, qu’elles soient exploitantes ou non, sont soumises au droit fixe de 125 euros; cet allègement est le bienvenu, il provoque une harmonie avec les GAEC et les EARL déjà soumis à ce droit fixe mais par contre une disparité avec les propriétaires individuels ou avec les SCI, non visés par l’article, soumis quant à eux aux droits d’enregistrement de 5,09% [25] .

Il faut aussi retenir les cessions de parcelles forestières inférieures ou égales à 7500 euros hors périmètre d'aménagement: exonéré de droit d'enregistrement et de TPF, les frais notariés étant pris en charge par le département: CRPM art L.124-4-1 et RM du 19 mai 2011 n°17845 ; également les échanges d'immeubles forestiers inférieurs ou égales à 7500 euros art L.124-3 à 4-1 du CR, art 708 du CGI, RM 24 octobre 2006 n°83680 ; et puis les cessions gratuites aux collectivités locales de terrains classées comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer - art 1594 F quinquies C du CGI -

B - Ensuite concernant les droits de mutation à titre gratuit, il y a une exonération partielle pour les trois quarts de la valeur et sous conditions ; contrairement aux idées reçues, la limite de 101 897 euros et la réduction de moitié au-delà ne s’applique pas à la forêt, seulement aux baux ruraux à long terme ; les conditions de l’éxonération sont édictées à l’article 793-2-2° du CGI ; elles résultent de l’amendement Monichon du 28 décembre 1959 [26] avec la nécessité d’une part de produire un certificat attestant que les bois et forêts concernés sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable, d’autre part de s’engager à y appliquer pendant trente ans l’une des garanties de gestion durable.

L'article 1716 bis du CGI a institué un dispositif de dation en paiement de droits d'enregistrement - droit de succession, droit de donation, droit de partage - ou ISF - article 1723 ter-00 A du CGI - par remise en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat dont on est sans doute riverain ou proche; les conditions requises et la procédure de ce système de dation ont été précisées par décret n°2003-281 du 24 mars 2003 -

C - L’I.S.F. est exonéré sous conditions pour les trois quarts de la valeur dans la limite de 101 897 euros et moitié au-delà ; l’article 885 H du CGI reprend purement et simplement les dispositions de l’article 793 du CGI .

D – L’impôt sur le revenu de la production forestière est forfaitisé au montant du revenu cadastral des parcelles boisées [27] - article 76 du CGI - avec l’observation suivante : cet article se rattache de par la loi aux bénéfices de l’exploitation agricole et non pas aux revenus fonciers ; nous sommes toujours dans le raisonnement d’un régime professionnel et d’une exploitation en faire valoir directe.

En fait, le régime du réel ne s’applique pas et ne peut pas s’appliquer, l’article 76 est d’ordre public ; la récupération des déficits forestiers ne peut pas avoir lieu [28] , ou seulement dans le cadre de l’impôt sur les sociétés.

Et pourquoi donc ne pas pouvoir opter pour le bénéfice réel ; et pourquoi donc les groupements forestiers ne peuvent-ils pas non plus opter pour l’impôt sur les sociétés ; le système en vigueur est peu fiscalisé mais il n’incite pas aux investissements et à une gestion dynamique.

Alors, tout de même, dans le cadre d’un Dispositif d’Encouragement Fiscal à l’Investissement en Forêts – DEFI-Travaux et DEFI-Forêt - , certaines opérations forestières peuvent entraîner des réductions d’impôt sur le revenu : certaines acquisitions foncières, certains travaux forestiers, la rémunération de contrats de gestion, l’assurance contre les risques de tempêtes, la prévention des incendies ; la réduction est de 25% des dépenses avec un plafond annuel ; et puisque le revenu forestier est forfaitisé, ces réductions s’imputent alors sur le revenu global mais à condition que les autres revenus, les revenus nets des autres catégories, ne dépassent pas 106 225 euros, sinon le report est seulement possible sur six années – article 156-I-1° du CGI ; plusieurs observations à ce sujet : l’appréciation du plafond atteint ou non est complexe ; ensuite, la réduction d’impôt  prise sur un revenu forfaitaire semble être admise par tous [29] ; enfin ces réductions sont à prendre en compte dans le calcul du plafonnement global des réductions de l’article 199 undecies D du CGI.

E - La plus value bénéficie pour son calcul d’un abattement spécial hors prélèvements sociaux de 10 euros par hectare et par an ; par contre, pour être exonéré de plus-value, la durée de détention vient de passer comme pour tous les biens immobiliers de 15 ans à 30 ans ; il s’agit là seulement de la plus value des particuliers réalisée dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, la plus value professionnelle elle relevant des activités soumises aux bénéfices agricoles.

F - Les taxes foncières sont allégées et parfois exonérées – articles 1394-B bis, 1395 et 1398 du CGI.

G - La TVA : l’activité forestière est de nature civile, mais comme il s’agit d’une activité professionnelle, alors la TVA s’applique dans son ensemble ; le taux général de 19,60% s’applique sur les prestations et le taux réduit s’applique sur les coupes de bois et sur les travaux forestiers ; ce taux est passé en 2012 à 7%.

Deux régimes sont possibles : le régime simplifié agricole – R.S.A. – et le remboursement forfaitaire : ici pas de facturation et remboursement forfaitaire de 3,68% du montant des ventes de bois réalisées à des assujettis à TVA.

          H – Et puis citons pour mémoire une disposition intéressante : non pas un impôt mais une contribution volontaire obligatoire ou CVO, gérée par l’Association nationale France Forêt Gestion, officialisée par arrêté du 1er août 2008.

 

          La fiscalité forestière est dans son ensemble très favorable aux contribuables mais prudence sur deux points : tout d’abord les pouvoirs publics ont désormais très peu de marge de manœuvre et d’ailleurs de moins en moins; les gestes fiscaux sont de plus en plus rares; on assiste même à une chasse aux niches fiscales ; ensuite les aides publiques et les allègements fiscaux risquent dans l’avenir  d’être conditionnés par une exploitation effective de la forêt [30] ; aucune aide sans contrepartie.

           Autre point incitant à la prudence : les mêmes opérations réalisées soit en direct soit par personnes interposées peuvent générer des différences fiscales : par exemple, des travaux forestiers réalisés en direct subissent un taux de TVA de 7%, ces mêmes travaux réalisés par une association ou une coopérative subissent un taux de 19,6% ; une vente d’un bien forestier soumis à une gestion directe subit une plus value professionnelle ; soumis à un mandat de gestion, ces mêmes biens subissent la plus value des particuliers.

Enfin, faisons attention aux dernières modifications en matière fiscale :

-          Les abattements sur donations se réutilisent tous les dix ans et non plus tous les six ans – depuis le 31 juillet 2011.

-          L’exonération des plus values immobilières des particuliers : 30 ans et non plus 15 ans - depuis le 1er février 2012.

-          Enfin, le seuil de l’ISF de 1 300 000 euros et l’abattement pour droits de succession en ligne directe de 159 325 euros sont désormais susceptibles de varier à la baisse.

Pour finir, on peut utilement rappeler que l’Etat intervient dans le secteur forestier de trois façons possibles : par la fiscalité que l’on vient de résumer, aussi par le biais de sa forêt domaniale dont il doit s'occuper et enfin par les aides et les subventions ; sur ce dernier point, l’Etat s’est désengagé fin 1999 dans les aides à la plantation par la suppression de la taxe spéciale qui alimentait le Fonds Forestier National; par contre il fournit un effort financier en faveur de la forêt privée par le biais de l'existence et du financement des CRPF ; les aides qui subsistent sont celles relatives à la création de dessertes forestières et à la protection contre les incendies [31] .

Nous souhaitons vivement que du fait de la conjoncture actuelle, ces aides mais aussi cette fiscalité globalement avantageuse ne soient pas remis en cause, de façon à ne pas compromettre les projets en cours ou même les équilibres économiques et financiers de l’ensemble de la branche d’activités que certains considèrent comme déjà mal en point.

 

Conclusion

Tout le monde se plaint du morcellement de la forêt et y voit un effet néfaste dans l’exploitation de celle-ci [32] ; il s’agit bien là d’une réalité qui d'ailleurs s’accentue du fait de la mécanisation croissante [33] ; mais cela n'est sans doute pas la seule réalité et le seul motif de la mini-crise subie aujourd'hui par le marché [34] .

Si l’on se plaint du morcellement pour lui-même alors il faudrait mettre en place un ou plusieurs systèmes directifs de remembrements ou de préemption – SAFER ou propriétaires voisins - ; si l’on se plaint au travers du morcellement en fait de la mauvaise exploitation qui en résulte, alors il faudrait mettre en place d’autres dispositifs de gestion individuels ou collectifs –  tantôt des mandats de gestion, tantôt des syndicats de gestion ou associations foncières, ou bien des opérations d’aménagement foncier ou encore des plans de développement de massif tout cela en plus grand nombre qu’il n’en existe … - Nous verrons ce que le nouveau statut de gestionnaire forestier professionnel et puis le nouveau droit de préemption du voisinage  apporteront à l'ensemble de l’édifice; en complément, nous souhaiterions aussi prolonger la réflexion sur des formules un peu innovantes relatives au mandat forestier, au bail forestier et puis à la société civile d’exploitation forestière .

Tout le monde se plaint aussi des difficultés d'exploitation dans le secteur d’activité qui nous occupe : manque de bûcherons, fermetures de nombreuses scieries, carence de mise en valeur, mauvais résultats économiques [35] . En aval, la transformation en ameublement n'est pas plus brillante … Si le secteur n’est pas vraiment sinistré, il y règne tout de même un certain penchant de sinistrose auquel il faudrait remédier, à coup d’arguments concrets et efficaces c'est-à-dire financiers ou fiscaux…

Car tout de même, malgré ses 15 millions d’hectares de forêts, pourquoi la France a-t-elle une balance extérieure du marché du bois déficitaire [36] ; malgré l’augmentation sensible du foncier, malgré les grandes espérances pour l’avenir [37] , pourquoi le prix du bois ne "décolle"-t-il pas et pourquoi les facteurs d'évolution restent-ils plutôt négatifs .

Allons donc voir les expériences à l'étranger pour peut-être en tirer des leçons positives: au Canada, par exemple celles des fermes forestières exploitées en métayage, ou bien l’organisation adoptée que l’on cite parfois en Allemagne, en Angleterre ou encore dans les pays Scandinaves.

Et puis surtout, dans le grand débat sur l’état et sur l’avenir de la forêt française [38] , réfléchissons encore et à nouveau sur le plan juridique aux règles et aux méthodes actuellement en cours et aussi à celles éventuellement applicables ; la mise en place d’un système juridique efficace est à n’en pas douter le gage de la réussite économique de tout ce secteur important de l’activité en France.

La forêt française est belle, il faut aller la voir puis la revoir, mais combien de fois, dans plusieurs coins et recoins de notre pays, notre attention ne s’est-elle pas portée sur des arbres dits « d’avenir » qui étaient laissés à l’abandon, qui « étouffaient » par manque de lumière ; à ce niveau, le travail est énorme mais le résultat est sûr, pourquoi ne pas se mobiliser dans une grande campagne de marquage et de « détourage » de ces arbres [39] ?

                                              

 

Yves Duboys Fresney,

                                                           notaire à Fécamp (76 400),

et observateur de la forêt.

 

 

 

Abréviations employées : CF : code forestier; pour ce code, la numérotation employée est celle récente, résultant de l'ordonnance du 26 janvier 2012; CR : code rural; CC : code civil; CU : code de l’urbanisme; CE : code de l’environnement; CCH code de la construction et de l’habitation, CGI : code général des impôts.



Notes :

 

[1]  On parle souvent de terres cultivables ou arables - autrefois labourables - et d'herbages ou prairies dites naturelles; en tout 54% du territoire national soit 33,48% de terres cultivables et 18,36% d'herbages et de prairies

[2]  On parle ici selon le cas de forêts, bois ou taillis; en tout 36,76% du territoire national dont 8 millions d'hectares en Guyane Française et presque 30% en métropole ou 16 millions d’hectares en ce compris les bosquets, les trois quarts étant de la forêt privée, les deux tiers de l'ensemble étant en arbres feuillus ; la forêt a donc presque autant d'importance que les terres cultivables au niveau de la surface mais beaucoup moins au niveau du chiffre d'affaire réalisé ce qui constitue bien là notre problématique ; la récolte annuelle de bois est de l’ordre de 44 millions de M3 – plus ou moins 10 % - , la production biologique annuelle étant estimée à 85 millions de M3 – plus ou moins 15% - , et le volume total de bois sur pied de 2,4 milliards de M3 soit 183 M3 à l’hectare en moyenne ; le chiffre d’affaires de la filière forêt-bois est en France de 23,1 milliards d’euros dont 600 millions seulement pour l’exploitation forestière ; par contre, la valeur de la production agricole est de 67 milliards d’euros et celle de l’agro-alimentaire de 163 milliards d’euros ; l’économie de marché n’est donc pas favorable à la forêt ; le dirigisme est nécessaire ; on peut affirmer que depuis Colbert, si la forêt n’avait pas été protégée et même soutenue, celle-ci n’existerait plus…

[3]  Le code rural résulte tout d'abord de deux décrets des 16 avril et 27 septembre 1955 puis d'une refonte par décret du 19 avril 2005; une ordonnance du 18 septembre 2000 avait redistribué une partie des matières - droit des espaces naturels et de la protection de la nature, de la faune et de la flore - dans un Code de l'Environnement où l'on retrouve désormais la chasse, la pêche, les parcs naturels, les eaux etc….

[4]  Et puis, il y a aussi toutes les zones urbanisées avec les deux autres codes de l’urbanisme et de la construction et de l’habitation. Le code forestier, lui, résulte de deux décrets l'un du 29 octobre 1952 et l'autre du 25 janvier 1979 ; il s’agit de la refonte d’un précédent code élaboré sous la Restauration par une loi du 31 juillet 1827; et enfin, il vient d'être à nouveau refondu suivant une ordonnance du 26 janvier 2012.

[5]  L’article L. 311-1 du code rural définie les activités agricoles ; parmi celles-ci figurent les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal … la production forestière entre dans le cadre de ces activités, tout en étant soumise à une législation particulière, le code forestier ; alors le code rural s’appliquerait-il donc dans son ensemble aux activités forestières ? Le code forestier ne serait-il qu’un chapitre particulier du code rural ; ou bien selon un point de vue inverse, le code rural ne serait-il en fait qu’un code agricole ou agraire ? Rien d’essentiel dans tout cela ; l’on en conclut seulement sérieusement que les activités forestières puisqu’elles rentrent dans la définition de l’article L. 311-1 du code rural seraient soumises ipso facto aux dispositions des articles L. 351-1 et svts du même code rural sur les procédures collectives des entreprises en difficulté.

[6]  Le statut du fermage a acquis au fur et à mesure du temps une primauté sur le métayage - voir "Réflexions sur le métayage en France" par G. Severac 1961

[7] Protection de la forêt contre les abattages exagérés et désordonnés ; les deux codes sont essentiellement protectionnistes l'un de l'exploitant rural et l'autre de la forêt, donc de son propriétaire et non pas de l'exploitant forestier ce qui constitue peut-être là encore une problématique.

[8]  A vrai dire, quand on donne la parole aux juristes, on entend plus souvent parler de fiscalité que de juridique pur…

[9]   La formule est canadienne, de même on y parle de « ferme forestière »

[10]  Une réclamation pour une attribution de D.P.U. existe actuellement de la part des producteurs de fruits.

[11]  Cette distance est remise en cause par une jurisprudence relative à la défense et au respect du droit de propriété; en réalité les arrêtés préfectoraux ou municipaux ne peuvent interdire par respect aux règles de sécurité que les tirs de chasseurs en direction des habitations ou de la voirie publique.

[12]  Article 832 du code civil rédigé par un décret-loi du 17 juin 1938 : Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations …

      Article 833: L'inégalité des lots en nature se compense par un retour soit en rente, soit en argent.

[13]  Les règles générales des articles L-123-1 à L-123-35 et R-123-1 à R 123-42 du code rural s’appliquent

[14]  L’article  L-512-3 du code forestier définit les règles d’équivalence propres aux bois et forêts : équivalence de terrain en valeur de productivité et puis équivalence de peuplement en valeur d’avenir et par type.

[15]  Cette interdiction de défricher a toujours existé et déjà sous l’Ancien Régime ; la levée de l’interdiction pendant la Révolution pour instituer un régime de liberté absolue produisit de funestes résultats ; une loi du 9 floréal an XI plusieurs fois prorogée rétablit une interdiction pour 25 ans ; la loi du 18 juin 1859 rend la mesure définitive. Par contre l’essartement est autorisé par exemple le long des routes

[16]   La surveillance vient par ailleurs notamment des permis de construire.

[17]  Il s'agit ici de ne parler que de la forêt privée, la forêt domaniale gérée par l'office national des forêts - ONF - ayant elle aussi sa problématique de gestion et d’exploitation.

[18]  La forêt a déjà comme prestataires de services, l’expert forestier régit par l’article L. 171-1 du code rural et puis les coopératives forestières ; un troisième prestataire était-il vraiment nécessaire !

[19]  La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n°41 du 15 octobre 2010, étude et formules de Christophe Gourgues qui réitère dans « Clairs-obscurs sur le droit de préférence » à la Semaine Juridique n°27 du 6 juillet 2012.

[20]  Les soucis viennent surtout de la notion de riverain forestier : par exemple, un voisin séparé par un chemin d’exploitation ou par une voie communale du domaine privée ou du domaine public de la commune ou bien par une route départementale ou encore par un cours d'eau domanial est-il toujours un voisin au sens de cette loi ? … Contrairement à ce qui a pu être dit, les notaires ne sont pas responsables de l’inapplication de la loi; bien au contraire, ils sont très attentifs à ces droits qui s'ils n'étaient pas respectés annuleraient leurs actes; par contre, ils sont très réticents à les appliquer sans garantie; il y va de l'intérêt de tous: du vendeur, du voisin mais aussi de l'acquéreur évincé ainsi que du notaire lui même…

[21]  Derrière la SAFER et le droit de préemption urbain mais en concurrence avec le pacte conventionnel de préférence

[22]  Cette loi de modernisation pour l'agriculture du 27 juillet 2010 a également institué les commissions départementales de la consommation des espaces agricoles; il s'agit de surveiller l'essor de l'urbanisme, espérons que cela ne se retournera pas contre l'essor de la forêt… L'accroissement de la forêt a été un moment de 40 000 hectares par an; il est actuellement de l'ordre de 25 000 hectares par an, d'où un ralentissement des replantations: 28 millions de plants par an contre 100 millions auparavant, d’où des difficultés reconnues chez les pépiniéristes.

[23]  Les mots "parcelle boisée" sont remplacés par "propriété"; l'ambiguïté sur la vente en lots de parcelles disjointes est levée; les autres questions restent en suspens …

[24]  Seize départements ( 03 - Allier - 17 - Charente-Maritime - 19 - Corrèze - 25 - Doubs - 31 - Haute-Garonne - 39 - Jura - 45 - Loiret - 52 - Haute-Marne - 64 - Pyrénées-Atlantiques - 67 - Bas-Rhin - 68 - Haut-Rhin - 73 - Savoie - 78 - Yvelines - 81 - Tarn - 83 - Var - 86 - Vienne) ainsi que quelqu’autres communes –ancien article 1137 al 2 du CGI -

[25]  Sauf pour les preneurs en place qui ont un taux spécifique de 0,60% ; les disparités se succèdent, d’abord territoriales, désormais selon la structure juridique adoptée par le propriétaire ; voir pour les SCI l’instruction du 27 mai 2009 – BOI n°7 D-2-09 -

[26]   La loi Sérot du 18 avril 1930 a été abrogée depuis janvier 1999.

[27]  Les sylviculteurs peuvent se dispenser de souscrire une déclaration n° 2342 sur les bénéfices d’une exploitation agricole à la condition d’indiquer sur la déclaration d’ensemble n° 2042 le revenu cadastral imposable afférent à leur propriété boisée en précisant toutefois qu’il s’agit de bois – Doc Adm 5-E-231 n°3 -

[28]  Le déficit agricole est déductible du revenu global si ce dernier est inférieur à 106 225 euros, sinon il est reportable sur les bénéfices agricoles des six années suivantes ; le déficit des sociétés à l’IS est reportable en avant de façon illimitée mais avec un plafond annuel.

[29]  Il faut ici sans doute reconnaître la différence entre une réduction et une déduction d’impôt.

[30]  Discours d’Urmatt de Nicolas Sarkozy du 19 mai 2009.

[31]  Des aides complémentaires proviennent aussi des collectivités territoriales.

[32]  La taille moyenne de la propriété forestière privée française est de 2,9 ha. Les propriétaires qui possèdent moins de 4 ha, représentent 25 % de la surface forestière ; il y a 2,6 millions d’unité forestière inférieures à 1 hectare.

[33]  Avec la mécanisation croissante, les grandes unités forestières améliorent leur rentabilité au détriment des petites unités dans lesquelles les professionnels ne "mettent plus les pieds" qu'ils soient gestionnaires ou exploitants; pour ces dernières, il faudrait au contraire soutenir un réseau de petites structures qui malheureusement disparaissent.

[34]  Le morcellement ne doit pas non plus l’un des maux du système qui cache tous les autres, en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt …

[35] On a parlé également d'inadéquation des structures d'exploitation et puis d'inorganisation des marchés – voir le Courrier de l'ANDAFAR année 1979 n°23 "L'aménagement foncier forestier".

[36]  Déficit de 6,4 milliards d'euros en 2010 pour l’ensemble de la filière bois et ameublement, avec le détail suivant: 625 millions d'euros pour les besoins en bois résineux, 2 milliards d'euros pour l'ameublement en provenance essentiellement de Chine, et 2 milliards d'euros pour les papiers et cartons, les français consommant 150 kg de papier et cartons par an et par habitant.

[37]  Voir l'impact en communication de 2011, année internationale des forêts.

[38]  Dans le passé, les réflexions élargies sur la forêt avaient donné lieu à un certain nombre de rapports et puis de lois: le rapport de M Jean Louis Bianco du 25 août 1998, le rapport de M. Dominique Juillot de juin 2003 sur la filière bois française, le rapport de M Jean Puech du 6 avril 2009, la loi n°85-1273 du 4 décembre 1985, la loi d'orientation sur la forêt  n°2001-602 du 9 juillet 2001  et enfin la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche n°2010-874 du 27 juillet 2010. Il faut également évoquer les Assises de la forêt en 2007 dans le cadre du Grenelle de l'Environnement et aussi les discours du Président Nicolas Sarkozy à Urmatt du 19 mai 2009 et à Egletons du 28 avril 2011.

[39]  On pourrait aussi parler de dépressage ou d’éclaircie, plus généralement du travail d'entretien de la futaie qui produit le bois d'œuvre nécessaire au marché…