Le Contentieux relatif à la protection des Monuments Historiques

 

 

Le contrôle de la protection des monuments porte en premier lieu sur celui concernant les décisions de protection ; les acceptations ou encore les refus de classement ou d’inscription résultent d’actes administratifs qui sont donc soumis au contrôle du juge , lequel est assuré par les juridictions administratives, c’est à dire les Tribunaux administratifs – TA - , les Cours d’appel administratives – CAA - et au final le Conseil d’Etat – CE - .

            Les actions sont soit défavorables à la protection soit favorables à celle-ci.

 

I – Les actions en contestation de la protection

 

A – La contestation des motifs de la protection

 

            La loi de protection des monuments historiques se fonde sur l’intérêt public, du point de vue de l’histoire et de l’art – article L 621-1 du code du Patrimoine -

Les motifs du classement ou de l’inscription peuvent être multiples : par exemple, les caractéristiques intrinsèques du bien, la qualité de son architecture ou de ses décors, la dimension mémorielle du bien, le renvoi à des évènements historiques majeurs – CE 12 novembre 1954 - à une histoire locale particulière – CAA Nancy 14 mai 2012 – à un courant architectural ou artistique significatif – CE 28 juillet 1993 concernant le cinéma La Pagode à Paris – Autres motifs : la rareté ou l’exemplarité de l’édifice – CE 5 mai 1993 – la renommée de l’architecte – CAA Nancy 13 mai 2004 avec Le Corbusier – la fréquentation de l’immeuble par des personnages illustres – CE 15 février 1989 -

            Les décisions de rejet des actions de contestations sont assez régulières : voir la chambre des huissiers de Paris au 7 rue des Grands Augustins – CAA Paris 30 mai 2017 - l’extension du périmètre du château de la Grange en Moselle – CE 9 avril 2015 – un pavillon de jardin à Montbéliard dans le Doubs – CE 28 novembre 2014 -  ; il ne s’agit que d’éviter les erreurs manifestes d’appréciation ainsi que les cas où l’intérêt de protéger est trop limité ou insuffisant ; les décisions d’annulation sont rares, à notre connaissance seulement deux : annulation de l’inscription des communs du château de Pont-Rilly dans la Manche – CE 7 février 1992 – et celle de l’inscription de la Tour Lopez à Paris qui finalement échappe à la démolition et est restaurée en 2009 – CE 29 juillet 2002 –

            Les débats judiciaires portent souvent sur l’état du bien, son authenticité, son homogénéité, son état de conservation ; sur le fait qu’un immeuble similaire dans le voisinage n’a pas été lui-même protégé – CAA Lyon 12 avril 2016 pour un chalet à Courchevel – ou sur une demande d’indemnisation pour le préjudice subi – CE 1er mars 2013 -

            La limite à ne pas franchir dans la protection, c’est de devoir respecter l’exercice du droit de propriété – CE 8 juillet 2009 dénommé jurisprudence Valette et confirmé par le CEDH 29 novembre 2011 -

 

B – Les extensions de la protection

 

a)      L’extension de la protection à ce qui serait des meubles :

            C’est la lutte contre les dépeçages des monuments ; on assiste à une interprétation extensive de la notion d’immeuble par nature ; des éléments spécialement conçus et incorporés à un ouvrage formant avec lui un ensemble indivisible – CE 24 février 1999 – des éléments de décor, en l’occurrence des bas-reliefs, qui sont indivisibles autant sur le plan matériel que sur le plan fonctionnel – CAA Nancy 14 mai 2012 - des statues scellées à la terrasse d’un château contribuant à l’ornementation et la mise en valeur de celui-ci et formant avec lui un ensemble architectural indissociable – TA Rennes 16 mai 2012 -

            Attention, l’article L 621-33 du code du Patrimoine modifié par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 protège désormais contre les détachements des effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure à un monument historique ; voir aussi l’article R 621-91-1 du même code.

b)                 L’extension de la protection à un groupe d’immeubles : le contentieux est celui des thermes de Luxeuil les Bains – CE 30 décembre 2011 – ici l’interprétation va dans le sens d’une protection globale, d’un raisonnement par ensemble immobilier, d’une conception plus large ; le sens strict de l’intérêt pour l’art ou l’histoire peut ne porter que sur certaines parties d’immeubles ; il s’agit de préserver une certaine cohérence du dispositif, d’éviter de dissocier les différentes parties …

 

II – Les actions en revendication de la protection

 

            Là, les recours émanent des défendeurs des monuments à l’occasion soit d’une mesure de classement ou d’inscription, soit d’un refus de classement soit enfin lors d’un déclassement ou d’une radiation ; il s’agit alors de défendre ou de réclamer une mesure de protection.

 

C – La protection réalisée de façon restrictive

 

         La protection, vue plus haut, pouvait paraître excessive, comme portant sur des éléments de moindre intérêt ; ici, elle serait plutôt restrictive ; la mesure prise aurait exclu des éléments qui méritaient d’être sauvegardés, par exemple les parties intérieures d’un bâtiment en plus des façades extérieures …

 

D - Les refus de classement ou d’inscription

 

            La jurisprudence maintient très majoritairement les refus décidés par l’administration ; les recours destinés à obtenir une protection, donc les contestations des refus ne passent que rarement ; là encore on ne corrige que les erreurs manifestes d’appréciation ; depuis 2012, nous avons retrouvé les décisions de rejet suivantes :

-          La CAA de Bordeaux du 8 octobre 2013 concernant le musée aquarium d’Arcachon

-          Le TA de Dijon du 20 décembre 2012 concernant une demande d’inscription d’un bâtiment par son propriétaire

-          Le TA d’Orléans du 27 novembre 2012 concernant le parc d’un château

-          Par contre : la CAA de Nantes du 26 juin 2009 annule le refus d’inscription de la Maison du peuple à Saint-Malo

-          Le TA de Lyon du 12 avril 2007 annule le refus concernant  l’ancienne Manufacture des armes de Saint Etienne

 

E - La contestation des mesures de déclassement ou de radiation d’une inscription

 

            Un seul arrêt pour ce cas-là – CE 17 décembre 1990 – concernait une partie du Manège situé à Versailles en vue de la construction d’un ensemble commercial ; la mesure de déclassement a été maintenue.

Les refus de classement ou les demandes de déclassement sont souvent en corrélation avec une opération d’urbanisme toute proche, de construction ou démolition-construction, laquelle, selon le sort du contentieux, sera ou ne sera pas réalisable .

 

III – Les contentieux relatifs aux travaux réalisés sur les monuments protégés ou en abords

 

Les litiges portent soit sur l’obligation ou l’interdiction de travaux soit sur leur déductibilité fiscale.

 

F – Les travaux sur les monuments protégés sont régis par les articles R 621-11 à 17 du code du patrimoine.

Les dernières décisions sont :

-          Autorisation contestée d’un ascenseur dans une cage d’escalier classée au 12 rue de Tournon Paris 6ème – CE du 10 juillet 2017

-          Déduction de travaux au château du Val d’Arques – CE du 5 mai 2017 – ou au château de Brécy – CE 6 mars 2014 -

-          Déduction des charges pour création de logements dans deux immeubles classés à Dijon et Sedan – CE 4 mai 2016 -

 

G – Les travaux en abords des monuments sont désormais régis par les articles R 621-96 et suivants du code du patrimoine :

-          Travaux dans le périmètre de la chapelle Saint-Cado dans le Morbihan – CE 29 mars 2017 -

Ici, il ne sert à rien de rappeler plus la jurisprudence car les règles viennent de changer avec la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 et le décret numéro 2017-456 du 29 mars 2017, que l’on retrouve aux articles L 621-30 et suivants du code du patrimoine.

Soyons vigilants sur cette réforme et son contentieux éventuel, car retrouver une certaine liberté de construire exigeait jusqu’alors une contestation de classement ou bien un déclassement de monument ; dans l’avenir, il pourrait suffire de limiter le périmètre des abords ou de le réduire …

 

                                                                                                                          YDF