La compétence des notaires pour procéder

à des ventes aux enchères publiques d’arbres sur pied

 

 

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Les arbres sur pied destinés à la coupe sont-ils des biens immeubles ou plutôt des meubles ? Cette question est intéressante à plus d’un titre ; elle a suscité de multiples commentaires sur les notions d’immeuble par nature ou par incorporation et puis de meuble par anticipation.

Cette qualification - meuble ou immeuble - est essentielle lors de la réalisation de la vente d’un bien, au niveau des applications du contrat, de ses effets concernant par exemple le consentement à l’acte, la capacité des parties, les garanties, le transfert de propriété, les droits des créanciers, etc …

Alors, parmi ces multiples conséquences et concernant spécialement les arbres sur pied quand ils sont mis en vente publique ; que va-t-on retrouver : les règles attachées aux ventes de meubles ou bien celles attachées aux ventes d’immeubles ? Pour cela, faut-il se préoccuper du caractère actuel et immédiat de la chose vendue ou bien de celui qu’elle aurait entre les mains de l’acheteur ?

 

Les notaires sont traditionnellement compétents en matière de ventes publiques aux enchères d’immeubles ; leur compétence est d’ailleurs exclusive : une tierce personne, et puis le propriétaire lui-même, ne possèdent aucun droit pour recevoir des enchères publiques ; ils n’ont aucune capacité pour cela.

Par contre, les notaires ont une compétence partagée pour les ventes publiques et aux enchères de meubles et objets mobiliers ; également pour les ventes volontaires de fruits et récoltes et de bois-taillis.

Et alors qu’en est-il, pour ce qui concerne les ventes d’arbres sur pied ? Compétence exclusive des notaires ou compétence partagée ? …

 

L’évolution législative :

 

Sous l’Ancien Régime, les adjudications des bois du Roi étaient réalisées par les grand-maîtres des Eaux et Forêts, mais pour les bois des particuliers, nous retrouvons régulièrement des ventes par les notaires ; cependant ces derniers n’étaient semble-t-il pas les seuls à pouvoir les réaliser ; la seule obligation consistait en un contrôle d’enregistrement dans les 15 jours de la vente. Les notaires royaux avaient-ils un rôle particulier ? Les règles étaient-elles identiques dans chaque province et à tout endroit du royaume ? Dans quelques coutumes, certaines espèces d’arbres n’étaient pas réputés immeubles, comme ne méritant pas la protection réservée aux héritages [1] . Jean Boutillier, auteur de la Somme Rurale, fait une distinction entre les bois à taille qui sont meubles et ceux qui sont de l’héritage. Les notaires-commissaires à terrier ou notaires-arpenteurs recevaient les aveux et déclarations féodales, rédigeaient les terriers mais recevaient également les baux ainsi que les ventes d’arbres [2] .

Concernant ces ventes, nous retrouvons les édits de Louis XIV du mois d'octobre 1696, et celui de Louis XV du mois de février 1771 qui créée les offices de jurés-priseurs.

En fait, les ventes de biens meubles ne se faisaient que rarement devant notaire, mais, s’agissant d’une minorité ou d’une tutelle, il valait mieux pouvoir justifier de la vente ultérieurement et alors on sollicitait cet officier public - voir un exemple en annexe - .

 

Durant la Révolution, l'article 6 de la loi du 21-26 juillet 1790 attribuait déjà aux notaires, greffiers et huissiers, les ventes de cette nature, « dans les lieux où elles étaient faites ci-devant par les jurés-priseurs », et l'art. 1er du décret du 17 septembre 1793 donnait aux mêmes officiers les prisées et les ventes publiques de meubles. On peut consulter par la suite, les arrêtés du Directoire exécutif du 12 fructidor an IV et du 27 nivôse an VII. 

 

La loi du 25 Ventôse an XI [3] confère aux notaires une compétence exclusive pour toutes les ventes ayant un caractère immobilier ; les ventes judiciaires d’immeubles sont assurées par le tribunal ou par un notaire commis [4] .  

Parallèlement, la loi du 22 pluviôse an VII puis l’ordonnance royale du 26 juin 1816 conféraient aux notaires ainsi qu’aux autres officiers le droit de procéder à des ventes mobilières, ceci en concurrence les uns avec les autres.

Selon ces textes, la distinction meuble et immeuble était toujours pendante ; ce sera donc à la jurisprudence de trancher !

 

Une loi du 5 juin 1851 établit la concurrence des notaires avec les autres professions de greffiers, huissiers ou commissaires-priseurs, pour les ventes de bois-taillis.

« Les ventes publiques volontaires, soit à terme, soit au comptant, de fruits et de récoltes pendants par racines et des coupes de bois taillis, seront faites en concurrence et au choix des parties, par les notaires, commissaires-priseurs, huissiers et greffiers de tribunal d'instance, même dans le lieu de la résidence des commissaires-priseurs.

Pour l'exécution de la présente loi, et dans les trois mois de sa promulgation, il sera fait un tarif spécial, dans la forme d'un décret en Conseil d'Etat.

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées. »

Par raisonnement a contrario, l’on en déduisait que les notaires avaient seuls le droit de procéder aux ventes publiques et aux enchères de bois de haute futaie.

 

Cette loi de 1851, apparemment tombée en désuétude, a été abrogée par la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, abrogation justifiée dans l’exposé des motifs par la seule mention du caractère désuet …

 

La jurisprudence y attachée :

 

*Un jugement du Tribunal de Cassation du 30 messidor an X constate qu’un particulier a procédé, sans déclaration préalable et sans le ministère d’un officier public, à la vente aux enchères d’arbres et bois ; le Tribunal de Courtray avait prononcé une amende ainsi qu’une somme complémentaire pour tenir lieu de droits d’enregistrement ; la décision est maintenue et le pourvoi du particulier est rejeté.

 

*La Cour de Cassation, dans trois arrêts des 25 février 1812, 24 mai 1815 et 8 mars 1820 privilégie le caractère mobilier de l’opération qui est déterminant aux yeux de l’acquéreur ; mais la Cour, par un arrêt toutes chambres réunies du 1er juin 1822, opère un revirement en faisant une application pure et simple des articles 520 et 521 du code civil.

 

*Cour Royale de Rouen du 23 juin 1845 [5] – Le syndic de la compagnie des notaires d’un arrondissement a droit et qualité pour poursuivre au nom de la compagnie les empiétements commis contre les attributions des notaires et par exemple pour réclamer des dommages intérêts contre un huissier qui a procédé à une vente d’arbres encore sur pied.

- Affaire sieur B. Contre M.  Saint-Requier -

En 1844 la Chambre des notaires de l’arrondissement de Dieppe, en Seine Inférieure, prit une délibération par laquelle elle chargea son syndic de poursuivre ceux qui procéderaient autrement que par le ministère d’un notaire à la vente aux enchères publiques d’arbres bois taillis et récoltes tenant encore par racines. En vertu de cette délibération, M. Saint-Requier syndic de la chambre des notaires de l’arrondissement et lui-même notaire au canton de Fauville intenta une action contre le sieur B huissier pour se voir condamner à 2,000 frs de dommages intérêts envers le demandeur, agissant comme syndic de la compagnie des notaires de l’arrondissement par le motif que c’était à tort et sans droit qu’à la requête d’un sieur Rouger il avait procédé à la vente de bois situés commune de Saint Gilles. Le sieur B opposant une fin de non-recevoir tirée 1°) de ce que la loi ne permettait pas d’agir par voie réglementaire ; 2°) de ce que pour intenter une action, il fallait avoir un intérêt réel, et prétendit que dans l’espèce il n’avait occasionné aucun préjudice à M. Saint-Requier qui n’avait pas le droit d’instrumenter dans le canton de Caudebec où la vente des bois avait eu lieu.

Cette exception fut rejetée par un jugement (en première instance) du Tribunal de Dieppe par les motifs suivants : « Attendu que par des délibérations prises par les notaires de cet arrondissement, M. Saint-Requier syndic a été chargé de poursuivre les huissiers qui empiéteraient sur les attributions des notaires en faisant des ventes d’arbres ou de récoltes sur pied. Attendu que cette autorisation ayant été donnée au syndic, l’action dirigée par celui-ci en cette qualité ne peut être déclarée nulle.

« Attendu qu’aux termes de l’arrêté du 2 nivôse an XII et de l’ordonnance du 12 janvier 1843, la Chambre représente collectivement les notaires de l’arrondissement sous les rapports de leurs droits et intérêts communs et le syndic doit agir pour la Chambre conformément à ce qu’elle a délibéré.

« Attendu que, dans l’espèce, le syndic en vertu d’une délibération agit pour faire, par autorité de justice, maintenir l’attribution des notaires et réprimer les empiétements commis par le sieur B. huissier sur ces mêmes attributions.

« Attendu que l’action du syndic basée sur l’intérêt qu’a la Chambre à maintenir les attributions des notaires ne peut pas être déclarée non recevable faute d’objet ou d’intérêt. »

La Cour, adoptant les motifs des premiers juges … etc … (rejet)

 

*Amiens le 30 janvier 1850 [6] : il n'y a pas contravention (non plus) si un propriétaire a vendu une coupe de bois à celui qui lui avait offert le prix le plus élevé, après avoir convoqué lui-même quelques marchands de bois, attendu qu'il n'y avait pas eu mise à prix et qu'il n'avait pas été procédé à une criée ni aux enchères .

 

*Tribunal de Rouen du 26 janvier 1852 [7] : les notaires ont seuls, à l’exclusion de tous autres officiers publics, le droit de procéder aux ventes publiques aux enchères des arbres de haute futaie.

 

*Cholet le 8 juin 1882 [8] : seules les ventes publiques et aux enchères sont interdites aux particuliers. Il n'y a pas contravention si des objets mobiliers ont été vendus dans une chambre (pièce) non ouverte au public entre quelques personnes invitées et cela par voie de soumission et sans enchères proprement dites.

 

*Cour de Cassation, chambre des requêtes, du 14 novembre 1883 [9] : la vente publique des bois de haute futaie appartient aux notaires.

 

*Cour de Cassation, chambre civile du 24 mars 1891 [10] : le législateur a entendu réserver aux notaires la vente de tous objets afférents au sol, même vendus pour en être détachés, à l’exception des fruits et récoltes pendants par racine ainsi que des coupes de bois-taillis.

 

*Cour de Cassation du 29 avril 1911 [11] : la loi du 5 juin 1851 n’est pas applicable aux ventes des bois de haute futaie, sans qu’il y ait lieu de distinguer à ce point de vue particulier suivant qu’il s’agit de coupes aménagées ou non aménagées ou d’arbres épars sur un sol qui n’est pas en nature de forêt. La Cour ajoute que ces arbres ne peuvent jamais être considérés comme des fruits ; ils restent classés parmi les immeubles jusqu’à leur abattage et à raison de ce caractère immobilier, le droit de procéder à leur vente aux enchères publiques appartient aux notaires, à l’exclusion de tous autres officiers publics ou ministériels.

La Cour casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 11 décembre 1909 qui, elle, avait décidé qu’un greffier de justice de paix avait pu légalement procéder, à l’exclusion d’un notaire, à la vente d’arbres de haute futaie sur pied, sous prétexte qu’il s’agissait d’arbres isolés, non aménagés pour être mis en coupes réglées [12] .

 

Cet arrêt de principe mettra fin aux contestations qui se sont élevées si souvent entre les notaires et les autres officiers, vendeurs d’objets mobiliers.

Le législateur n’avait pas fait de distinction entre les coupes aménagées ou non aménagées et les épars plantés dans une prairie ou sur le bord d’une route ou d’un chemin.

 

*Cour de Cassation du 16 décembre 1912 [13] : Les commissaires-priseurs, les huissiers et les greffiers de paix n’ont la faculté de concourir avec les notaires que pour les ventes aux enchères publiques de choses qui sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi, soit avant la vente, soit au moment où elle a lieu, et non de celles qui ne seraient ameublies que par son résultat … La Cour réaffirme qu’en raison du caractère immobilier, le droit de vendre les arbres sur pied aux enchères publiques appartient exclusivement aux notaires.

 

La controverse sur ce point entre les notaires et les autres officiers pouvait donc être considérée comme définitivement close.

 

Conclusion 

Désormais, où en sommes-nous ?

Les notaires n’utilisèrent pas pleinement leur attribution ; et pourtant les ventes par adjudications volontaires d’arbres figurent encore au tarif de la profession fixé par arrêté du 26 février 2016 ! 

En réalité, les professionnels de la forêt vont prendre le relais : tout à l’origine, une ordonnance royale de Charles IX de 1567 officialisait pour la première fois la profession d’expert forestier, sous la dénomination de « donneur d’avis ». La Révolution de 1789 abolissait les premières réglementations royales mais sans leur substituer de nouvelles règles. Jusqu’en 1972, 1 800 professionnels de la forêt exerçaient en France sans reconnaissance professionnelle réglementaire. La plupart d’entre eux provenaient des listes des experts judiciaires inscrits auprès des tribunaux qui exerçaient donc à titre judiciaire mais également à titre amiable. Il fallait attendre une loi du 5  juillet 1972 pour que soit reconnu et protégé le titre d’expert forestier par l’inscription sur une liste nationale dressée par le ministère de l’agriculture. Un syndicat professionnel, la Compagnie Nationale des Ingénieurs et Experts Forestiers et des Experts Bois ou CNIEFEB, avait été créé dès 1947 [14] . Une loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 organise une nouvelle profession d’expert foncier, agricole et forestier, codifiée aux articles L 171-1 et suivants du code rural. Les experts forestiers aménagent désormais la forêt selon des objectifs déterminés par les donneurs d’ordre, c’est-à-dire les propriétaires forestiers privés, en respectant, suivant leur code de déontologie, l’environnement et la réglementation en vigueur ; parmi leurs attributions, l’on retrouve aujourd’hui couramment les ventes aux enchères publiques d’arbres, soit bord de route (biens meubles), soit également sur pied (biens immeubles).

Les ventes par adjudication dans les forêts publiques étaient, elles, organisées par le service des Domaines et depuis sa création en 1964 par l’Office National des Forêts ou O.N.F. [15] .

 

                                                                                                                          Y. D. F.

 

PS : lu récemment dans la presse, « La Manche Libre » du 25 décembre 2017, un commissaire-priseur de Vire (Calvados) reprend à son compte l’activité de vente aux enchères d’arbres sur pied qui, selon l’article, était tombée, dans la région, depuis longtemps, en désuétude  

 

Annexe :

Vente d’arbres à Ségrie Fontaine (Orne) par acte notarié du 21 octobre 1725 :

« Le vingt et uniesme jour d’octobre mil sept cents vingt-cinq, en l’étude, avant midy.

Fut présente Anne Houssays, veuve de feu François Lebailly, demeurante en la parroisse de Ségrie, tutrice élue [16] au corps et biens des enfants mineurs dudit défunt et d’elle. Laquelle, en cette qualité, a, par ce présent, vendu à Robert Gaultier, marchand demeurant en ycelle parroisse de Ségrie, aussy présent et acceptant, c’est à savoir trente-six pieds d’arbres tant hestres, cerisiers, chesnes que ormeaux, tout bois arrosé sans espoir d’augmentation [17] qui ont été marqués par les parens délibérateurs desdits mineurs et comme nuisible aux terres [18] .

 Yceux à prendre dans le Rocher de Bossy, dans le petit Costil, un dans les tailles à Fertey, l’outreplus dans les champs des hayes et dans les perrée, le tout jusqu’au dit nombre [19] .

 A la charge, par l’acheteur de ne faire aucune dégradation, aura seulement permission d’abatage, levage et feuillage. Tous lesquels arbres seront abatus et enlevés dans un an de ce jour. Et fut la présente vente ainsy faite par le prix et somme de soixante et cinq livres tournois payables savoir vingt-cinq livres payées présentement et l’outreplus qui est quarante livres sera payée à la St Jean Baptiste prochain venant. Et quand à la garantie et païement cy-dessus, les partïes en ont obligé tous leurs biens etc. Fait ce dit jour et an que dessus. Aux présences de Nicolas Houssais de Ségrie et Jacques More fils Jacques de la parroisse de Bréel, tesmoints.

 Signés après lecture. Aprouvé en glose "nombre", véritable. » [20]

 

Article à paraitre dans la revue « Le Gnomon » de l’Institut international d’histoire du notariat – IIHN –

 

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Notes :



[1]   Voir Traité élémentaire de droit civil de Planiol tome I page 300 n°775 à retrouver dans : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k937343x/f328.image.r=arbres – consultation du 17 février 2021 -

[2]   Toutes ces dispositions de l’Ancien Régime se sont appliquées très différemment dans le temps et dans l’espace du Royaume ; elles nécessiteraient une étude particulière …

[3]   Le 16 mars 1803 dans le calendrier grégorien. La loi a été complétée par l’arrêté du gouvernement du 2 nivôse   an XII.

[4]   Articles 747, 904, 955 du Code de Procédure Civile.

[5]  Arrêt Cour royale de Rouen sur Appel du 23 Juin 1845 - 1ère ch MM Gesbert prés Chassan 1er av gén /   Deschamps et Senard av -

[6]   Amiens le 30 janvier 1850 - M. N., 1850, p. 36 (source Gallica).

[7]   Tribunal de Rouen du 26 janvier 1852 – Journal du Notariat article 14642 – DP 1852, 5, 561 Voir dans le même sens Tribunal de Troyes du 16 mars 1853 au DP 1854, 3, 7 et Caen du 16 janvier 1854 au DP 1855, 2, 212 (source Gallica).

[8]   Cholet le 8 juin 1882 - Bulletin de la taxe, 1882, p. 158 (source Gallica).

[9]   Cassation 14 novembre 1883 cité dans Jurisclasseur Notarial Formulaire ; référence : DP 1884 – I – page 201.

[10]  Cassation 24 mars 1891 - Journal du Palais 1891 page  353 avec une note (source Gallica).

[11] Cour de Cassation chambre des requêtes du 29 avril 1911 – Journal du Notariat 1911 article 30217.

[12] Cour d’appel Nancy du 11 décembre 1909 dans Journal du Notariat 1910 page 154 à retrouver dans : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5675809d/f158.item - consultation du 15 février 2021 -

[13] Cassation du 16 décembre 1912, dans Recueil Notarial des juris-classeurs   numéro 5 du 10 mars 1913 pages 117 et 118 avec la note de J Mihura à retrouver dans : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63751408.item - consultation du 16 février 2021 – Voir également La Gazette des Tribunaux du 23 décembre 1913.

-note de Me Félix Bonnet dans Journal du Notariat 1911 pages 321 à 323, article 30515, à retrouver dans : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5596804z/f326.image.r=arbres# - consultation du 15 février 2021 -  

- note de Me Félix Bonnet dans Journal du Notariat 1913 pages 17 et 18, à retrouver dans :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56800294/f22.image.r=arbres – consultation du 16 février 2021

[14]   La dénomination est devenue depuis 2015 « Les Experts Forestiers de France ».

[15]   Voir les articles R 213-26 et suivants du Code Forestier.

[16]   Elue par le conseil de tutelle.

[17]   Arbres qui ne grossiront plus donc ne prendront pas de valeur.

[18]   Arbres y faisant de l’ombre et perturbant la pousse de l’herbe ou des cultures.

[19]   Une indication figure en interligne : « en glose ».

[20]   Cet acte a été extrait du site « geneanet » : cote : AD61 4E84/1.