Les servitudes forestières de passage et d’aménagement
Les forêts sont devenues très réglementées ; de nombreuses obligations apparurent au fur et à mesure du temps pour imposer des règles d’usage ou de possession, et ainsi limiter le droit de propriété dans son caractère absolu ; quelques servitudes complètent le dispositif, pour non seulement contraindre mais aussi s’introduire dans la propriété d’autrui ; il s’agit de servitudes de passage et d’aménagement au profit de la puissance publique pour intérêt général ou utilité publique.
CODE FORESTIER
La servitude pour installation de voies et d’équipements de défense des forêts contre les incendies ou pistes DFCI.
Créée à l’origine par la loi du 4 décembre 1985 et figurant sous les articles L 321-5-1 et 5-2 du code forestier, le Conseil Constitutionnel va contester la validité de ce premier article et donc de la servitude ; le dispositif sera repris de différente manière dans une ordonnance du 26 janvier 2012.
Ancien article L321-5-1 du Code Forestier – origine : article 56 de la loi du 4 décembre 1985 - abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
« Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Toutefois, lorsque la largeur de l'assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu'elle excède le double de celle de l'équipement à installer, son établissement est précédé d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
« En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. »
« En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays. »
« A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation. »
« Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles. »
« Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale. »
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Dans sa décision n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011 (NOR : CSCX1128130S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 321-5-1 du code forestier contraire à la Constitution ; la déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet le 1er janvier 2013, dans les conditions fixées au considérant numéro 9.
Nouvel article L134-1 du Code Forestier - Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires classés à risque d'incendie définis à l'article L. 132-1 ainsi qu'aux départements où les bois et forêts sont particulièrement exposés, mentionnés à l'article L. 133-1.
Article L134-2 - Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale.
Si la bande de roulement de ces voies excède 6 mètres ou si la surface au sol de ces équipements excède 500 mètres carrés, l'établissement de cette servitude est précédé d'une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans les autres cas, le projet d'instauration d'une servitude est porté à la connaissance des propriétaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en leur précisant les modalités selon lesquelles ils peuvent faire valoir leurs observations à l'autorité administrative compétente de l'Etat.
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenants à des maisons d'habitation, clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux.
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et, éventuellement, du reliquat des parcelles. A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.
Le bénéficiaire de la servitude peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie ou de l'équipement sur deux bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres.
Article L134-3 - Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les voies de défense des bois et forêts contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.
L'acte instituant la servitude énonce les catégories de personnes ayant accès à ces voies et fixe les conditions de leur accès.
Article L134-4 - Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le maire peut, en cas de risque exceptionnel d'incendies, décider sur un territoire déterminé :
1° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire nettoie les coupes des rémanents et branchages ;
2° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire nettoie les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages.
En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de ce dernier.
Article R134-2 - Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 6
La servitude prévue par l'article L. 134-2 est créée par arrêté préfectoral.
Le préfet prend l'avis du conseil municipal des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
L'arrêté est précédé d'une enquête publique dans les cas prévus à l'article L. 134-2. Cette enquête est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Pour la détermination de l'emprise de la servitude, il est tenu compte de l'espace de retournement nécessaire aux engins de surveillance et de lutte.
Article R134-3 - Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 134-2, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés, ainsi que sur le site internet des préfectures de ces départements. Cette publicité informe les propriétaires qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois.
Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage.
L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale de ces parcelles. Un plan de situation lui est annexé.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs et adressé aux maires aux fins d'affichage pendant deux mois ; il est notifié par tout moyen permettant d'obtenir date certaine au propriétaire de chacun des fonds concernés.
Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par tout moyen permettant d'établir date certaine. Cet avis indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.
NB : cette servitude de voies de DEFI sert d’assiette à une autre servitude : celle du débroussaillement qui se fait ici aux frais du bénéficiaire de la servitude de passage.
CODE RURAL
Les servitudes publiques prévues au code rural peuvent aussi bien concerner la forêt :
Art L 151-36 et suivants du Code Rural : les travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant à des objectifs de protection , les travaux forestiers de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois, peuvent présenter un caractère d’intérêt général ou d’urgence ; il peut alors être institué une servitude de passage et d’aménagement, permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages nécessaires.
Articles L 152-1 à 23 et R 152-1 à 35 du Code Rural. Les servitudes ici visent l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement, le passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation ou de certains canaux d’assainissement, les servitudes dites d'aqueduc ou d’appui, d’écoulement ou de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages.
Y. D. F.