Gestion Forestière le long des voies de circulation
I – Distances de plantation des arbres le long des voies de circulations
Une réponse ministérielle résume bien la situation :
Question écrite n° 13242 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 09/10/2014 - page 2280
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si des dispositions spécifiques fixent des distances minimales entre les plantations d'arbres sur les propriétés privées riveraines des voies publiques et ces voies publiques, quelle qu'en soit la nature.
Réponse du Ministère de l'intérieur, publiée dans le JO Sénat du 27/08/2015 - page 2027
Les obligations des propriétaires privés riverains des voies publiques en matière de plantations dépendent de la qualification juridique des voies. Il convient d'abord de rappeler que la jurisprudence considère que les dispositions de l'article 671 du code civil, qui prévoient des distances à respecter pour les plantations par rapport à la limite séparative entre les propriétés privées, ne sont pas applicables à la limite séparative d'une propriété privée par rapport à un chemin rural ou à la voirie communale (CAA Nancy, 2 mars 2006, n° 03NC01188). Il faut ensuite déterminer si la voie concernée est une voie communale ou un chemin rural. Dans le cas du chemin rural, l'article D.161-22 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article D.161-24. Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales ». Les propriétaires privés doivent donc respecter les obligations d'élagage si les branches et racines avancent sur l'emprise du chemin rural, sans condition de hauteur pour les végétaux, afin de sauvegarder la sûreté, la commodité du passage et la conservation du chemin. S'il s'agit d'une voie communale, l'article R.116-2 du code de la voirie routière punit, au titre de la police de la conservation, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'établir ou de laisser croître, en l'absence d'autorisation, des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier. Toute plantation nouvelle en deçà de cette limite constitue une infraction et les plantations existantes sont soumises à une obligation d'élagage des branches et des racines à l'aplomb de la voie, à la diligence des propriétaires ou, à défaut, par une mesure d'office de l'administration et aux frais de ces derniers. Ces dispositions relèvent des textes intervenus en 1989 portant codification du code de la voirie routière en ce qui concerne les plantations longeant les routes départementales et communales. Elles ne s'appliquent qu'aux plantations à venir ; les plantations faites antérieurement aux textes précités et à des distances moindres que celles prescrites peuvent être conservées. En tout état de cause, dans le cas d'un chemin rural ou d'une voie communale, le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage.
Article L 114-2 du code de la voirie routière - Création Loi 89-413 1989-06-22 JORF du 24 juin 1989
Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas :
1° L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l'article L. 114-3 ;
2° L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement ;
3° Le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Article R 116-2 du code de la voirie routière - Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :
….
5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
Voir la loi du 22 juin 1989 et le décret du 4 septembre 1989 qui constitue une nouvelle partie réglementaire du code de la voirie routière et abroge de nombreuses dispositions antérieures.
ATTENTION, un règlement départemental ou communal de voirie peut prévoir l’absence d’arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ; la collectivité concernée peut aussi instituer une servitude de visibilité destinée à supprimer les plantations gênantes.
ATTENTION, les propriétaires privés sont responsables sur le fondement de l’article 1242 du code civil – anciennement 1384 - des arbres situés sur leurs propres fonds qui sont présumés leur appartenir ; la vigilance doit être accrue, du fait que les contrats d’assurance responsabilité civile peuvent exclure de la garantie les dommages causés « du fait de l’absence d’élagage des arbres en bordure » ou de « l’abandon d’entretien caractérisé par la présence de plusieurs arbres morts en lisière à moins de 25 mètres de la bordure » …
PAR CONTRE, les arbres implantés sur les accotements des voies publiques (route communale, départementale ou nationale) sont présumés appartenir à la collectivité propriétaire de la voie concernée. Ils constituent une dépendance du domaine public routier et ont également la qualité d’ouvrages publics. Les travaux d’émondage, d’élagage ou d’étêtage ont la qualité de travaux publics.
II - Défense et lutte contre les incendies de forêts
A - Mesures applicables sur l’ensemble du territoire national - Action de prévention »
Article L131-8 du Code Forestier - Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière sur des bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres.
Article L131-16 du code forestier - Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 10
Lorsqu'il existe des bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise d'une voie ferrée, le propriétaire des infrastructures ferroviaires a le droit, sous réserve de l'application de l'article 1240 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires des bois et forêts, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, le propriétaire d'infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude sont portées devant le tribunal judiciaire.
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 341-3.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
B - Mesures applicables dans les territoires, bois et forêts, classés à risque ou exposés aux risques d’incendie - Obligation de débroussaillement »
Article L134-10 du code forestier - Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de 20 mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
Ces dispositions sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les voies ouvertes à la circulation publique peuvent être répertoriées comme des voies assurant la prévention des incendies ou inscrites à ce titre au plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, à la demande des collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles se situent, ou de leurs groupements intéressés, et avec l'accord du propriétaire de ces voies. Dans ce cas, ces collectivités ou groupements procèdent à leurs frais, au-delà des obligations mentionnées au premier alinéa, au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de bandes latérales dont les largeurs sont fixées par l'autorité administrative compétente de l'Etat sans que la largeur totale débroussaillée n'excède 100 mètres. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement.
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-16 sont applicables.
Article L134-12 du code forestier - Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Lorsqu'il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions de l'article L. 131-16.
C - Autres dispositions :
Article L 114-8 du code de la voirie routière - Modifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Les opérations de débroussaillement des abords des voies publiques peuvent être exécutées dans les conditions prévues aux articles L. 134-10, L131-16 et L. 134-12 du nouveau code forestier.
Article L163-1 du code rural - Modifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 4
Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation publique, aux chemins d'exploitation, les dispositions des articles L. 131-7, L. 131-16 et L. 134-10 du code forestier.
Voir d’une façon plus générale « l’Obligation Légale de Débroussaillement » ou OLD dans :
- Articles L 131-10 à L 131-16 du code forestier
- Articles L 134-5 à L 134-18 du code forestier