La loi d’orientation forestière n°2001-602 du 9 juillet 2001

abroge deux dispositions très anciennes :

 

Les servitudes de construction à distance prohibée

et l’exception à l’action d’élagage des arbres forestiers de lisière

 

 

I - Les servitudes de construction à distance prohibée

 

Les textes supprimés par la loi de 2001 sont :

Livre Ier : Régime forestier

 Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier

 Chapitre Ier : Protection

 Section 1 : Construction à distance prohibée

Article L. 151-1 du code forestier :

Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie ou tuilerie, ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts sans autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements.

 

Article L. 151-2 du code forestier :

Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar ne peut être établi, sans autorisation administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition dans le mois, à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée.

 

Article L. 151-3 du code forestier :

Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans les maisons ou fermes situées dans un rayon de 500 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois. L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont subi une condamnation pour infraction forestière.

 

Article L. 151-4 du code forestier :

Aucune usine à scier le bois ne peut être établie à l'intérieur et à moins de 2 km de distance des bois et forêts qu'avec une autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonnée.

 

Article L. 151-5 du code forestier :

Sont exceptées des dispositions des articles L. 151-3 et L. 151-4 les maisons et les usines qui font partie des villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles soient situées aux distances des bois et forêts fixées par ces articles.

 

Article L. 151-6 du code forestier :

Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L. 151-1 à L 151-4 sont soumis aux visites des ingénieurs en service à l'office national des forêts et des agents assermentés de cet établissement, qui peuvent y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un officier de police judiciaire, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins ou qu'ils soient accompagnés de deux témoins domiciliés dans la commune.

 

Exposé des motifs :

- La section première du chapitre premier du titre cinquième du livre Ier comprenant six articles (L. 151-1 à L. 151-6) relatifs aux interdictions de construction à proximité des bois et forêts relevant du régime forestier. Ces interdictions visaient à réglementer la construction d'installations utilisant le feu (article L. 151-1 : four à chaux ou à plâtre, briqueterie ou tuilerie) en raison du risque d'incendie ainsi que celle de bâtiments pouvant être utilisés pour une exploitation illicite des bois et forêts (articles L. 151-2, L. 151-3 et L. 151-4 : maison sur perches, loge, baraque, hangar, atelier à façonner le bois, chantier ou magasin pour faire le commerce du bois, usine à scier le bois). Leur abrogation tire les conséquences du fait que la prévention du risque d'incendie relève désormais de dispositifs spécifiques tels que les plans de prévention aux risques naturels majeurs. Les dispositions prenant en compte le risque d'exploitation illicite ne sont, quant à elles, plus jugées nécessaires.

 

Origine de ces textes :

L’ancien article 153 du code forestier défendait de construire sans autorisation, aucune maison ou ferme à la distance de 500 mètres des forêts soumises au régime forestier.

Le texte avait été emprunté à l’ordonnance de 1669 – article 18 du titre 27 – qui interdisait à toutes personnes de faire construire à l’avenir aucunes châteaux, fermes et maisons, dans l’enclos, aux rives et à une demie lieue des forêts royales, sans espérance d’aucune remise ni modération des peines.

Cette disposition était presque tombée en désuétude, à cause de son extrême sévérité.

Une jurisprudence du Conseil d’Etat de l’an 14 décidait que l’on devait laisser subsister dans le voisinage des forêts, toutes les maisons actuellement bâties appartenant à des propriétaires qui n’abusaient pas de ce voisinage, mais que l’on devait appliquer l’ordonnance de 1669 dans toute sa rigueur à ceux qui, ayant déjà été poursuivis pour délits forestiers, commettraient des récidives.

Le code forestier de 1827 maintient le principe de la mesure mais une disposition transitoire stipule qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la démolition des maisons et fermes existantes lors de la promulgation du Code.

Par ailleurs, les propriétaires étaient autorisés à réparer, reconstruire et augmenter sans autorisation les maisons ou fermes existantes dans le rayon prohibé au moment de la promulgation du Code.

Le terme « château » de l’ordonnance Colbert avait disparu …

Il s’agissait en fait d’un véritable permis de construire forestier indépendant de toutes les autres règles d’urbanisme.

 

http://parismuseescollections.paris.fr/sites/default/files/styles/pm_notice/public/atoms/images/PPA/lpdp_78830-27.jpg?itok=xvMWqsFP

 

 

II - L’exception à l’action d’élagage des arbres forestiers de lisière

 

Texte supprimé par la loi de 2001 :

Article L. 331-1 du code forestier (Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général - Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts) :

« Les propriétaires riverains des forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des lisières de ces bois et forêts si les arbres de lisière avaient plus de trente ans le 31 juillet 1827.

« Tout élagage par les riverains, des lisières des bois et forêts susvisés sans l'autorisation de leurs propriétaires donne lieu à l'application des peines portées par l'article L. 331-4.

 

Exposé des motifs :

Cet article L. 331-1 du CF excluant les propriétaires riverains des forêts dont les arbres de lisière avaient plus de trente ans le 31 juillet 1827 du bénéfice de l'article 673 du code civil qui permet de contraindre son voisin à couper les branches avançant sur sa propriété et de récupérer celles-ci ;

Ce texte a été considéré comme obsolète … Il en a donc été demandé l’abrogation.

 

Origines de ce texte :

Suivant l’ancien article 150 du Code Forestier : « les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l’article 672 du Code Civil pour l’élagage des lisières des dits bois et forêts, si ces arbres de lisières ont plus de trente ans. »

Selon l’article 176 de l’ordonnance du 1er août 1827, quand les arbres de lisière qui ont actuellement plus de trente ans auront été abattus, les arbres qui les remplaceront devront être élagués conformément à l’article 672 du code civil, lorsque l’élagage en sera requis par les riverains … ces nouvelles plantations seront effectuées en arrière de la ligne de délimitation des forêts, à la distance prescrite par l’article 671 du code civil … Ces dispositions sont inapplicables au cas les arbres de lisière s’avancent sur les chemins publics.

Les arbres concernés étaient bien ceux de plus de 30 ans en 1827.

 

Avant le code forestier de 1827, l’Administration prétendait que les arbres des forêts domaniales n’étaient pas soumis à la règle générale établie par l’article 672 du code civil. L’on disait que selon l’ordonnance de 1669, les forêts domaniales avaient été placées en dehors du droit commun et soumises à un régime particulier.

Les articles 671, 672 et 676 du code civil n’étaient pas applicables aux forêts domaniales et communales qui sont régies par des lois et règlements spéciaux

Il s’agit d’une exception au droit commun, une atteinte à la propriété mais indispensable dans l’intérêt général, disait-on.

Les forêts privées devaient être éloignées des forêts domaniales d’une certaine distance , à défaut séparées d’un fossé dont les privés devaient en assurer l’entretien : « Défendons à toutes personnes de planter bois à cent perches de nos forêts, sans notre permission expresse, à peine de 500 livres d’amendes et de confiscation de leurs bois qui seront arrachés ou coupés » (article 6 du titre 27 de l’ordonnance de 1669).

 

L’on sent bien au travers de ces règles que le cadastre actuel faisait autrefois défaut ...

 

Fichier:Monet Le Pave de Chailly Musee dOrsay.JPGLe pavé de Chailly – Fontainebleau – Claude Monet -