Le morcellement des forêts françaises

 

L’état actuel du cadastre en France nous alerte régulièrement sur le morcellement des bois et des forêts ; dans tous les coins et recoins de notre pays, sur plusieurs générations, les bois ont été divisés en bandes régulières appartenant aujourd’hui à des personnes différentes, tantôt des cousins éloignés, tantôt des personnes qui ne se connaissent plus.

La situation parait aujourd’hui aberrante, elle nuit à la bonne gestion des forêts, à l’économie du pays ; pourquoi donc en être arrivé là ?

 

Extrait du plan cadastral de la commune de Scorbé-Clairvaux – Vienne – Un exemple parmi tant d’autres !

 

Les origines du morcellement

 

Les raisons de ces morcellements de forêts sont historiques ; elles proviennent essentiellement du 19ème siècle, suite à la mise en place du code civil de 1804 ; examinons cela en détail :

 

En premier lieu, le droit d’ainesse avait été souvent dénoncé par les cahiers de doléances de la Révolution ; ce droit était surtout l’affaire de la noblesse qui, par souci essentiel, devait maintenir l’unité de leur fief ; il fallait, après l’abolition des droits féodaux, apporter un nouveau mode de transmission héréditaire basé cette fois sur l’égalité, et bien évidemment sur l’égalité absolue, si possible indiscutable …

 

Le résultat final sera le suivant : un héritage forestier transmis en nature à quatre enfants à chaque fois sur quatre générations, couvrant une période de l’ordre de un siècle, provoquera la création de 256 lots divis !

 

1°) Plusieurs raisons d’ordre économique et social :

 

Parmi les fondamentaux de la République, il y avait la théorie de l’autonomie de la volonté et puis le droit de propriété absolu ; parmi les fondamentaux de la paysannerie, il y avait : « La Terre ! On ne la vend pas ! » ;  le partage en nature traduisait le mieux ces différents modes de pensée.

 

Au cours du  19ème siècle, le monde rural est en pleine mutation ; l’exode vers les villes est importante ; il fallait toujours intéresser les enfants à la propriété familiale, maintenir le lien avec la ruralité d’origine ; et puis, à cette époque, la stabilité monétaire avait disparu : mieux valait posséder un bien qu’une créance de somme d’argent.

 

Lors d’un règlement de succession, les partages en nature constitués de lots identiques sont plus commodes à opérer ; pour créer une telle égalité entre les héritiers, la valorisation des attributions est à peine nécessaire, uniquement sur le plan fiscal .

 

Dans chaque partage de biens ruraux, il fallait avoir pour chacun des lots, une part de terres, une part de pâtures et une part de bois ; l’objectif était notamment de fournir à chacun le bois de chauffage dont il pouvait avoir besoin ; le morcellement portait alors surtout sur les taillis plus que sur les futaies dont l’unité était en principe préservée.

 

L’on invoqua aussi que la forêt divisée était la résultante du morcellement des terres agricoles ou des biens communaux. Ces petites parcelles qui faisaient vivre les paysans au 19ème siècle et même antérieurement sont peu à peu retournées à l’état sauvage du fait de l’exode rurale et la déprise agricole et, dans de nombreux cas, la forêt s’y est installée spontanément.

 

Emile Zola a traduit cet attachement des français à la terre et à l’égalité en nature dans son roman « Le Rougon-Macquart » [1] : lors du partage des biens des parents, l’un des enfants s’écrie : « Et si je n’ai que du pré, moi, qu’est–ce que je mangerai ? de l’herbe alors ! … Non je veux de tout, du foin pour la vache et le cheval, du blé et de la vigne pour moi ! » [2] .

 

2°) La raison majeure était d’ordre juridique :

 

Le partage des biens des héritages se faisait à l’origine en nature ; il se fait désormais en valeur ; la transition a été longue ; nous allons l’expliquer …

 

Tout d’abord, le décès d’une personne entraine automatiquement une indivision entre ses héritiers ; la suite naturelle de l’indivision est le partage [3] qui lui substitue des parts matériellement distinctes, des parts divises ? L’indivision ne divise pas juridiquement la forêt, par contre le partage la divise effectivement.

Le législateur n’a pas seulement voulu que les héritiers aient des droits égaux, notamment en disposant de l’extinction du droit d’ainesse, il veut aussi que chaque héritier ait sa part en nature dans les biens du défunt et que chaque lot se compose d’objets semblables (articles 826 et 832 du l’ancien code civil).

Nous sommes en présence d’un morcellement obligatoire ; chaque héritier peut demander sa part en nature ; il en résulte par exemple que en présence d’une exploitation agricole, la division par lot et par enfant va provoquer la multiplication des petites cultures qui ainsi formées seront insuffisantes pour faire vivre une unité familiale ; une telle division va devenir antiéconomique ; il en sera de même pour les exploitations forestières [4] .

 

Certains auteurs vont réagir ; dès 1850, Le Play dénonçait notre régime successoral comme un péril mortel ; pour Georges Blondel, la loi française établit « l’égalité de la misère ».

 

L’évolution législative

 

La version initiale de notre droit était celle de la loi du 19 avril 1803 :

Ancien article 826 : « Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession ; ... »

Ancien article 830 : « Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature. »

 

La version actuelle, correspondant à notre droit positif, résulte d’une loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités – article 4 – repris à l’article 826 nouveau du code civil : « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur . … »

 

L'égalité en nature est exigeante puisqu'elle implique que l'on retrouve dans le lot de chacun la même proportion d'immeubles, de meubles et de créances de même nature ; l’égalité en nature étant obtenue à une génération, il était plus difficile de l’obtenir dans les générations suivantes … on aboutit en pratique à un morcellement excessif des biens qui peut aboutir tôt ou tard soit à la vente des biens indivisibles soit à un abandon pur et simple.

Les partages successoraux se règleront judiciairement toujours en nature, avec pour principe le tirage au sort des lots ; à défaut il y avait la vente judiciaire globale de tous les biens par adjudication à la barre du tribunal.

 

Il a fallu près de deux siècles pour inverser la règle applicable.

Entre temps, le partage en valeur s’est malgré tout développé sous l’effet de la doctrine, de la jurisprudence et aussi de la convention des parties ; en effet, l’article 826 du code civil sur le partage en nature n’est pas d’ordre public ; il est supplétif et donc il était toujours possible d’envisager d’autres solutions, par exemple un partage en valeur, à la condition toutefois de se mettre d’accord.

 

Le principe du partage en nature va petit à petit être supplanté par des exceptions qui proviendront en premier lieu de la notion d’attribution préférentielle d’un bien particulier en faveur d’un héritier particulier, entrainant nécessairement pour les autres une attribution en valeur.

 

Le décret-loi du 17 juin 1938 va modifier l'article 832, afin de prescrire, d'éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations, tout en indiquant que dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations pouvaient être évités, chaque lot devait, autant que possible, être composé soit en totalité soit en partie de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.

Les règles de transmission des structures agricoles familiales sont transformées ; l’enfant travaillant à la ferme de ses parents pourra acquérir la ferme sans partage mais moyennant une compensation à ses cohéritiers ; il s’agit d’une attribution préférentielle dont la loi du 15 janvier 1943 fixera des limites de superficie et de valeur.

Ce train de mesures ne visait que l’agriculture et non la forêt ; la notion d’entreprise forestière n’existait pas encore.

 

La loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 va substituer au rapport des dons en nature, le rapport en valeur ; on y développe la théorie de la dette de valeur qui contrecarre les effets de l’érosion monétaire ; désormais, il importe peu de posséder une créance en argent ou un bien (article 833 du code civil).

 

La loi n°82-596 du 10 juillet 1982, article 5, étend l’attribution préférentielle au conjoint des artisans et commerçants, puis la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, selon l’article 831 du code civil, à toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale et libérale   .

L’article 830, provenant de la Loi 2006, stipule : « Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation. »

 

L’article 1686 du code civil sur les licitations : « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. »

 

L’article 1377 du code de procédure civile : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile … »

 

L’évolution jurisprudentielle

 

La jurisprudence du 19ème siècle va contraindre soit à morceler les forêts ou soit à les vendre par adjudication ; le juge devait alors prononcer soit le partage en nature, soit la licitation ; dans les milieux agricoles, la préservation des exploitations introduite en 1938, deviendra prioritaire, alors que dans  le secteur forestier, le partage en nature va se maintenir plus durablement ; l'exigence d'égalité en nature se prolonge en l'absence de hiérarchie dans les différentes solutions, clairement définie par la loi.

De la notion de lots identiques, on passera à celle de lots commodément partageables ou de lots équilibrés ; le partage même inégal en nature sera, dira-t-on, toujours préférable à la licitation ; les litiges successoraux apparaissaient pour différentes raisons, mais il y avait toujours un clivage entre les prétendants du partage en nature qui se prévalaient de l’article 826 du code civil et ceux du partage en valeur qui invoquaient l’impossibilité de partage en nature – article 830 –Les principaux arrêts de cassation sont :

Cass 1ère ch civ du 21 avril 1947 – JCP 1947 II 3666 note R Savatier – D 1947 p 282 – 1ère possibilité d’aboutir à une certaine inégalité en nature, compensable par des soultes ; l’objectif était de simplifier les partages.

Cass 1ère ch civ du 18 juillet 1984 : L’inégalité des lots est compensable par une soulte en argent.

Cass 1ère ch civ du 22 janvier 1985 – bull civ 1985 I n°34 – JCP 1985 éd G IV p 127 - RTD Civil 1986 p 618 obs J Patarin.

Cass 1ère ch civ du 30 mai 1985 – D 1985 p 338 – L’équivalence prévue entre les lots n’implique pas une égalité rigoureusement absolue, mais souffre une marge raisonnable d’approximation.

Cass 1ère ch civ du 12 mai 1987 – Bull civ 1987 I n°152 ou 512 – Rép Defrénois 1987 1000 note Breton.

Cass 1ère ch civ du 17 juin 1997 Dr Famille 1997 comm 128 note B Beignier.

Cass 1ère ch civ du 19 octobre 1999 Dr Famille 2000 comm 50 note B Beignier.

Ni la loi ni la jurisprudence ne fixait avec précision les limites minimum en deçà desquelles l’égalité en nature ne pouvait plus être respectée. En cas de trop grande différence entre les lots, dans les cas extrêmes, la licitation s’imposait.

 

En présence d’une personne protégée

 

Au cours du 19ème siècle, la présence d’enfants mineurs dans les successions était beaucoup plus fréquentes qu’aujourd’hui : la durée de vie était plus courte [5] et la durée de minorité plus longue [6] .

Le partage amiable était alors par principe prohibé ; le partage devait être fait en justice –article 838 alinéa 2 du code civil et 466 ancien alinéa 1er – La règle était la licitation donc la vente par la voie judiciaire du bien.

Depuis seulement la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964, le conseil de famille peut autoriser un partage même partiel amiable, lequel devra être homologué par le tribunal .

 

Photo 11 - AFFICHE ORIGINAL VENTE FORET DE MONTMORENCY 1901 JOUX LA VILLE YONNE COMTE NITOT

 

Le morcellement dans les forêts privées

 

Compte tenu des explications ci-dessus, que s’est-il passé dans la forêt française ?

A partir du début du 19ème siècle, la forêt a subi une période de déforestation et puis de morcellement ; les deux phénomènes conjugués vont malheureusement aboutir vers 1840 à une situation assez désastreuse.

La période révolutionnaire va bouleverser le régime de la propriété des forêts

La période napoléonienne va tenter de restructurer, mais en maintenant un système libéral

La Restauration va vendre une partie de la forêt pour rembourser les dettes de la défaite de l’Empire.

Le sursaut contre la déforestation viendra à la suite de la formation du code forestier de 1827 et surtout au cours du Second Empire.

 

Le sursaut contre les morcellements, même après deux siècles, n’est toujours pas intervenu de façon significative ; d’où l’aspect des propriétés et parcelles forestières, encore constaté sur le cadastre d’aujourd’hui.

 

3,7 Millions de propriétaires forestiers possèdent une superficie de 10 Millions d’ha, soit en moyenne moins de 3 ha par propriétaire. Ces données brutes cachent en fait des disparités. Les propriétaires de moins de 1 ha sont plus de 2 millions pour 745 000 ha soit seulement moins de 5 % de la forêt française, tandis que ceux possédant plus de 25 ha sont 57 000 pour près de 5 M ha, soit un peu moins du 1/3 de la forêt française, avec alors une moyenne de 86 ha par propriétaire (Source : IGD - IGN 2015).

 

Les propriétés de moins de 25 ha représentent plus d’1 million de propriétaires privés qui, à la tête de 5,5 millions d’ha, ne sont que très partiellement engagés dans la gestion économique et le renouvellement de leur forêt.

 

Source site Foret Privée Française

 

Le morcellement dans les bois communaux

 

En principe, les biens communaux sont impartageables, même lorsqu’ils ont été divisés individuellement en jouissance pour l’usage du bois.

 

Ordinairement, des bois communaux servaient à l'entretien des bestiaux des villageois, à la fourniture de petit bois de chauffage, à la chasse

Durant la Révolution, le statut devient plus simple et uniforme : les droits féodaux sont abolis le 15 mars 1790, le droit des seigneurs à s'approprier les terres vaines et vagues est supprimé le 13 avril 1791. Le décret du 28 août 1792 déclare que « les terres vaines et vagues, landes et garrigues dont les communautés ne pourraient pas justifier avoir été en possession, sont censées leur appartenir » ; voir également les lois du 28 août 1792 et du 10 juin 1793 par lesquelles les vaines patures deviennent communales . Ensuite, le code civil de 1804 définit les biens communaux comme « ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis »

 

Les communautés d’habitants possédaient couramment des terres sur lesquelles la jouissance s’exerçait en commun, par le pâturage ou par le partage des récoltes de bois, de fourrage ou autres végétaux. Ces biens communaux ont, de façon endémique, engendré des conflits : conflits liés à la contestation de la propriété, aux empiètements des particuliers, petits paysans ou seigneurs ; conflits liés à l’utilisation qui oppose les riches possesseurs de bétail qui tendent à accaparer et les petits qui réclament.

 Au lendemain de l'insurrection parisienne du 10 août 1792 est votée une loi du 14 août 1792 qui proclame le partage obligatoire de tous les communaux, excepté les bois .

 

Les modalités de partage sont votées à la faveur d'un nouvel élan révolutionnaire, par la loi du 10 juin 1793. Le partage est facultatif, il peut être décidé par l'assemblée des habitants, hommes et femmes, à la majorité d'un tiers seulement des votants. Les lots, obtenus en pleine propriété, doivent être égaux, un par habitant de tout âge et des deux sexes. La loi répond à la fois aux soucis économiques (produire le plus de céréales possible), sociaux (donner une parcelle aux pauvres) et juridiques (supprimer la propriété communale en donnant les lots en toute propriété). L'agitation engendrée par cette loi est importante, tout comme le nombre de procédures entamées par les communes pour récupérer les terres qu'elles estiment usurpées, à tort ou à raison. La préparation des partages exigeait un temps long. Comme la loi est suspendue en 1795 à cause de ses dispositions trop compliquées, il n'y a qu'un petit nombre de partages qui ont pu aboutir légalement. Mais il semble qu'un grand nombre aient été effectués à l'amiable. En tous cas, la volonté de partage s'est manifestée fortement dans les plaines au nord de Paris, dans le Nord-Est (Champagne et Lorraine) ainsi que dans la vallée du Rhône.

 

Napoléon décide de ne plus autoriser de partage et, par la loi de ventôse an 12 (février 1804), de régulariser ceux effectués. Dès qu'il existe la moindre opposition, le partage est cassé et la propriété revient à la commune.

 

Les bois communaux sont presque tous nés, au XIXe siècle, du cantonnement des droits d'usage forestiers qu'exerçaient les communautés villageoises ou agricoles, depuis leur création, dans les anciennes forêts ducales ou seigneuriales.

Le Code forestier donne la possibilité à un conseil municipal au titre de l’affouage ou du marronage de réserver une partie des bois de la forêt communale pour l'usage domestique des habitants (chauffage, cuisine).

l'article 103 : « Les coupes des bois communaux destinés à être partagées en nature pour l’affouage des habitants, ne pourront avoir lieu qu’après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agens forestiers […] ».

 

Les bois communaux ont été créés en exécution de la loi du 19 juin 1857, relative à l’ensemencement des landes des communes et des départements. (dans les Landes ???)

 

Les droits des habitants d’une commune dans une forêt communale sont régis par l’article L  243-3 du CF -

 

Les bois de section [7]

Un problème est celui des biens, souvent des bois, appartenant aux hameaux ou sections de commune ; les origines en sont souvent lointaines, notamment sous l’ancien régime, ou lors du passage des paroisses aux communes créées en 1789 [8] , puis à partir des années 1830, lorsque l'administration royale s'efforce de regrouper les communes pour en diminuer le nombre.

La loi du 18 juillet 1837 reconnaît aux sections une existence légale ; cette subdivision de la commune peut avoir un droit de propriété en propre, mais elle n'a pas de budget séparé, ce qui pose des problèmes de gestion car une section de commune est réticente à alimenter, au-delà de sa proportion, le budget municipal avec ses ressources propres .

 

Les remèdes au morcellement

 

Certains pays européens mettront en place des dispositions différentes, sans doute plus coercitives : en Allemagne, en Autriche puis en Espagne.

 

En France, une lente réaction interviendra au cours du 20ème siècle.

Les milieux agricoles vont être les premiers à réagir avec les remembrements.

Au début du XXe siècle, une première loi du 27 novembre 1918- instaure le remembrement rural, mais elle remporte peu de succès. La seconde, loi du 9 mars 1941, n'est elle-même que lentement mise en œuvre, reprise par l’ordonnance du 7 juillet 1945. En 1946, il y avait 145 millions de parcelles en France, avec une taille moyenne de 0,33 hectare. La taille de ces exploitations rendait l'utilisation des tracteurs difficile et peu rentable. C'est vraiment dans les années 1960-1980 que le remembrement deviendra réellement intensif. 

 

Le législateur français va, outre les remembrements ruraux poursuivre de diverses manières les exceptions au partage en nature, avec :

-           La loi du 12 juillet 1909 sur les biens de famille

-           Le maintien dans l’indivision ou indivision forcée dans certaines situations : en présence d’enfants mineurs, jusqu’à la majorité du plus jeune ; également, en présence d’un conjoint survivant, jusqu’au décès de ce dernier.

-           L’attribution préférentielle : les lois du 14 mars 1928 et 22 février 1922  ne concernant pour l’instant que les entreprises agricoles.

-              La mise en société des biens indivis.

 

Les remembrements forestiers

Les remembrements ruraux se réalisèrent autour des exploitations agricoles.

La notion d’exploitation forestière étant tardive, les forêts seront longtemps considérées comme « des immeubles ne pouvant bénéficier de l’opération de remembrement, en raison de l’utilisation spéciale desdits immeubles » voir l’article L 123-3 dernier paragraphe du code rural – ancien article 20 alinéa 2 – résultant de la loi du 11 décembre 1992 -

Depuis la « loi relative au développement des territoires ruraux » ou LDTR du 23 février 2005, le remembrement a été remplacé par l'Aménagement Foncier Agricole et Forestier ... Il s’agit d’un remembrement tourné vers l’environnement …  et vers la forêt … La dénomination dernière en date est l’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental  ou AFAFE – articles L 123-1 à L 123-35 du code rural et de la pêche maritime - .

 

Le sursis au partage

Selon l'article 820, alinéa 1er, du Code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis .

 

La convention d’indivision

Selon l’article 815 du code civil, « chacun peut librement mettre fin à l’indivision en provoquant le partage des biens indivis » ; toutefois, ceux qui ont des droits à exercer sur les biens indivis, à titre de propriétaires, de nus propriétaires ou d’usufruitiers peuvent passer des conventions à durée déterminées relatives à l’exercice de ces droits et à la durée de l’indivision.

 

Le droit de préférence

Le droit de préemption ou le droit de préférence instaurés par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt favorise le regraoupement des propriétés.

 

L’adhésion à une organisation de producteurs et aux membres d'un GIEEF constituent des outils à disposition de l'État pour lutter contre les effets du morcellement forestier et inscrire les propriétaires forestiers dans une démarche plus dynamique de gestion de leur patrimoine.

 

Les bourses foncières ou forestières pour lutter contre le morcellement et activer le marché des petites parcelles :

-           En Limousin avec ses trois départements la Haute-Vienne La Creuse et la Corrèze, une bourse foncière gérée par le Syndicat des forestiers privés en Limousin

-           En Ardèche dénommée Bourse foncière et forestière d’Ardèche ou B2F-Ardèche géré par le Département, le CRPF et autres syndicats mixtes

 

Les mandats d’exploitation

D’autres dispositifs de gestion individuels ou collectifs peuvent être mis en place –  tantôt des mandats de gestion, tantôt des syndicats de gestion ou associations foncières, ou bien des opérations d’aménagement foncier ou encore des plans de développement de massif.

 

Les mesures qui n’ont jamais été prises

Pour remédier à la situation, certaines mesures n’ont jamais été prises, citées ici pour mémoire :

-          Des remembrements purement forestiers

-          L’interdiction de morceler en dessous d’un minimum de surface, par exemple 1 hectare ou 50 ares ?

-          Un droit de préemption général et systématique sur la forêt !

-          L’expropriation

-          Une cotisation pour le regroupement des parcelles et des petites propriétés forestières (CRPPF)

 

Le rôle joué par les notaires

 

Au cours de ces deux siècles de morcellement de la forêt française, le 19ème et le 20ème siècle, tous les notaires de France ont reçu régulièrement des familles de propriétaires forestiers pour, avec elles, signer des actes de partages de la forêt, des partages en nature avec des divisions cadastrales ; les notaires ont-ils été plutôt favorables à cette manière de faire préconisée par le Code Civil, ou bien ont-ils tout fait pour contrevenir à la mesure, reconnue aujourd’hui comme plutôt négative ?

La réponse à cette question nous est nettement donnée par l’état des plans cadastraux et la cartographie actuelle de la France.

Mais nous ne doutons pas que, dans le secret des offices notariaux, la question de l’attribution en valeur ait été régulièrement évoquée, avec nécessairement une évaluation équitable des biens, mais aussi la dispense de l’intervention d’un géomètre pour réaliser la division des parcelles …

 

Les notaires avaient-ils la main sur cette question de partage en nature ou en valeur ? certains reproches aujourd’hui planent comme quoi les notaires ne sont pas impliqués sur la question, n’y ont vu que peu d’intérêt et donc ont une part de responsabilité dans l’état actuel du morcellement …

 

En réalité, l’alternative de l’époque n’était pas partage en nature ou en valeur, avec ou sans division cadastrale, mais plutôt partage en nature ou à défaut vente du bien à titre de licitation, donc intervention des notaires ou à défaut du tribunal ; les frais auxquels les clients sont toujours sensibles portaient en réalité soit sur l’intervention des géomètres, soit sur celle des avocats.

 

Les notaires, dans leur congrès professionnel ont régulièrement sollicité les pouvoirs publics pour simplifier le formalisme requis dans les opérations de partage [9] .

 

Le 15 décembre 2017, le Conseil supérieur du notariat a pris l’initiative de réunir, à Paris, propriétaires et gestionnaires forestiers pour faire le point sur l’efficacité des dispositifs de lutte contre le morcellement de la forêt privée.

Il a été question du droit de préférence créé en 2010 à la demande de la fédération française des propriétaires forestiers privés, Fransylva. Dans les faits, un propriétaire vendeur est désormais invité à préférer son voisin si celui-ci souhaite agrandir son propre territoire.

Les notaires dressent un bilan mitigé de cette mesure qui alourdit leur travail et ralentit les transactions. Le souci majeur se révèle être la détermination sans faille du voisin prioritaire. Une charge supplémentaire qui passe encore plus mal depuis la limitation des frais de notaire sur les ventes de petites parcelles [10] . Une question est posée : pourquoi ne pas décharger les notaires de cette mission de contacter les voisins. L’ombre d’un hypothétique opérateur foncier à qui seraient confiées ces démarches a plané en permanence sur le colloque. (Communication Fransylva)

 

Le congrès des notaires de Cannes du 27 au 30 mai 2018 avait pour thème « Demain le territoire » ; la deuxième commission prenait en charge un volet forestier (président de commission : Antoine Gence). Le morcellement des forêts y était évidemment évoqué avec la proposition suivante :

« Considérant que le morcellement de la propriété forestière est un frein à la gestion des bois et forêts, aggravant le déficit de la filière forêt-bois ; que la gestion forestière durable, prévue par la loi, est extrêmement difficile à mettre en œuvre pour les petites propriétés ; que le regroupement de la propriété forestière est un objectif majeur pour la nation. »

« Le 114ème congrès des Notaires de France propose, de simplifier le regroupement de la propriété forestière, en fusionnant les droits de préférence et de préemptions forestiers en un droit de priorité unique, en créant un droit de délaissement de la propriété forestière de moins de 4 hectares, en simplifiant la procédure des biens sans maître ; et de confier la mise en œuvre de cette politique à un organisme unique. »

 

Observation est faite que la 5ème proposition de cette commission forêts portait sur le vœu d’instaurer un bail forestier qui lui aussi pourrait servir à la gestion améliorée des petites parcelles.

 

Le rôle joué par le syndicat des propriétaires forestiers « Fransylva »

 

Le syndicat des propriétaires forestiers se soucie du morcellement des forêts.

 

Dans son numéro double de janvier-février 2018, le magazine Forêts de France consacrait un dossier de 13 pages à cette question récurrente du morcellement des forêts.

Le droit de préférence du voisinage y est principalement étudié, avec ses difficultés d’application. Il y est indiqué que les acteurs de la mesure n’avaient pas l’intention de revenir en arrière. Le droit de préférence doit continuer à s’appliquer. Il faudrait juste le simplifier. Le dossier de Forêts de France liste d’autres voies de progrès. Certaines existent déjà mais sont sous-employées, comme la procédure des biens sans maître qui permet aux communes de s’approprier les parcelles boisées dont les propriétaires ne sont pas identifiés. Il faudrait aussi obliger les propriétaires connus à s’acquitter de la taxe foncière, ce qui n’est pas le cas actuellement ; en dessous de 12 euros, l’État ne fait pas l’effort d’appeler l’impôt.

 

Fransylva avance ses propositions :

– suppression des droits de mutation sur les petites parcelles ;

– perception triennale de l’impôt ;

– impossibilité de diviser des parcelles de moins de 4 hectares.

 

Il faudra en tout cas faire preuve de constance et d’inventivité car le pouvoir politique exclut catégoriquement un remembrement autoritaire, calqué sur le modèle agricole.

(communication Fransylva de 2018)

 

Le syndicat soutient des opérations comme les bourses foncières qui vont agir lentement mais surement, de façon ponctuelle et un peu disparate.

 

Le rôle joué par les services du cadastre

 

Le service du cadastre dépend de l’administration fiscale ; le cadastre, dès l’origine, était destiné au recouvrement des impôts fonciers ; il avait été institué par une loi du 15 septembre 1807.

Les plans et les matrices cadastrales sont des documents publics qu’il est possible de consulter librement soit en mairie soit dans les centres des impôts.

Une consultation ponctuelle est relativement aisée, mais des recherches généralisées deviennent plus complexes. De plus, le traitement et la consultation désormais numérique [11] – sur écran – et digitalisée posent la question des transferts de données personnelles. L’Administration se méfie des utilisations abusives et même de celles à caractère commercial ; elle établit un barème de paiement qui peut paraitre onéreux et aussi contraire au principe de la gratuité des documents administratifs.

 

Une loi pour une République numérique a été promulguée le 7 octobre 2016 mais celle-ci n’aborde pas notre sujet.

Par contre, la loi d’accélération et de simplification de l’action publique dite loi ASAP du 7 décembre 2020 prévoyait dans son article 80 la communication directe, notamment aux experts forestiers, par l’administration fiscale, des données cadastrales en matière forestière. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentaient pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 33 du projet de loi initial, qui habilitaient le Gouvernement à prendre par ordonnance certaines mesures seulement relevant du domaine de la loi.

Le Conseil Constitutionnel a donc rejeté cet article 80, comme étant contraire à la Constitution (Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020)

Une nouvelle proposition de loi visant à simplifier l'accès des experts forestiers aux données cadastrales est actuellement en cours au Parlement. Le texte est le suivant :

« Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 551-1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315-1 du code forestier peuvent, sans limitation du nombre de demandes, avoir communication des données cadastrales, notamment des informations mentionnées à l’article L. 107 A du présent livre, relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.

« Ces données leur sont communiquées afin de leur permettre de mener des actions d’information à destination des propriétaires identifiés sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.

« Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers. »

 

« Un décret publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° xxx      du xxx visant à simplifier l’accès des experts forestiers aux données cadastrales précise les conditions d’application du présent article ainsi que la liste des données communiquées. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

 

Les parcelles forestières sans propriétaire

 

Les biens sans maître sont des biens immobiliers vacants, dont le propriétaire est soit inconnu (aucun titre de propriété publié au fichier immobilier ou au livre foncier, aucun document cadastral), soit disparu, soit décédé.

Dès lors, deux situations sont à distinguer :

Les immeubles vacants sans maître qui font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté : dans ce cas, le bien est incorporé dans le domaine de la commune, de droit. Si la commune renonce à ce droit, la propriété du bien est transférée à l’Etat ;

Les immeubles vacants sans maître qui n’ont pas de propriétaires connus et pour lesquels les taxes foncières n’ont pas été acquittées depuis plus de trois ans (ou ont été acquittées par un tiers) ; dans ce cas, le bien est incorporé dans le domaine de la commune selon une procédure spécifique. (source : le site des Notaires de France)

Il semblerait que de nombreuses parcelles forestières soient sans maître, avec la particularité suivante : les taxes foncières ne sont pas payées car l’impôt n’est pas émis ; l’abandon des parcelles est alors plus difficile à vérifier …

 

Les questions ministérielles

 

Malgré le temps écoulé depuis 1804, malgré la mise en place de mesures visant surtout à interrompre le processus de morcellement, force est de constater que le cadastre est toujours ce qu’il est.

Des questions ministérielles reviennent régulièrement pour interroger l’Administration sur la situation malheureusement persistante du morcellement :

-        Question écrite n° 25233 de M. Jean-François Humbert (Doubs - UMP) publiée dans le JO Sénat du 09/11/2006 - page 2791

-        Question écrite n° 17845 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx (Gironde - UMP) publiée dans le JO Sénat du 31/03/2011 - page 758

-        Question écrite n° 18324 de M. Alain Anziani - publiée dans le JO Sénat du 28/04/2011 - page 1078

-        Question écrite n° 18798 de Mme Michèle André (Puy-de-Dôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 02/06/2011 - page 1435

-        Question écrite de M. Yves Nicollin - publiée au JO le : 15/04/2014 page : 3285

-        Question écrite n° 19094 de M. Patrick Chaize (Ain - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 19/11/2020 - page 5385

 

Le contenu de ces questions figure en annexe, ainsi que les réponses ministérielles qui très souvent se recoupent dans leurs explications !!

 

Conclusion

 

La forêt privée française, reconnaissons-le, est fortement et depuis longtemps pénalisée par ce morcellement parcellaire exagéré que nous venons de détailler ; également, les mesures prises à son encontre, malgré leur nombre et leur diversité, n’ont pas été très efficaces pour réaliser un changement radical de la situation.

 

Les impacts négatifs du morcellement sont unanimement reconnus, aux plans économique, environnemental et social sachant qu'une forêt non gérée se dégrade et se fragilise, produit et mobilise moins de bois, ne favorise pas l'activité et la création d'emplois, augmente les risques de sinistres liés à la tempête, à l'incendie ou à des phénomènes biotiques portant in fine préjudice à la biodiversité, à la capacité de la forêt à contribuer à la lutte contre le changement climatique par le stockage de carbone, et plus largement à l'environnement [12] .

 

L’Office National des Forets – O.N.F. – multiple les déclarations par lesquelles l’Office fournit presque la moitié de la production française de bois d’œuvre alors qu’il ne gère que un quart de la forêt française, les trois autres quarts étant constitués par la forêt privée qui est fortement handicapée par le morcellement et l’inactivité de toutes ces petites propriétés.

 

Si une telle situation est parfaitement critiquable, il faut aussi reconnaitre que les remembrements ruraux agricoles, en opérant un regroupement forcé des parcelles de terre, ont été, en sens inverse, eux aussi largement critiqués.

 

La situation dans laquelle se retrouve la forêt résulte d’évènements historiques qu’il est finalement inutile de régulièrement blâmer ; l’essentiel aujourd’hui n’est-il pas de rester vigilant sur le présent en vue d’améliorer l’avenir, et pour cela, de continuer à chercher les outils efficaces à tous niveaux, juridique, économique et même financier, tous ensembles destinés à restituer un meilleur aspect, au moins cadastral, de la forêt française.

 

 

                                                                                                          Yves Duboys Fresney

 

Sources :

Rapport numéro 18127 : « Regroupement de gestion des petites forêts - Comment dynamiser la gestion des petites forêts privées » établi par Jean-Luc François,  Inspecteur général de santé publique vétérinaire et Michel Vallance, Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, déposé en octobre 2019 au Ministère de l’Agriculture.

Adresse URL : https://agriculture.gouv.fr/la-gestion-des-petites-forets-privees#:~:text=Le%20morcellement%20des%20for%C3%AAts%20fran%C3%A7aises,de%2025%20%25%20du%20cro%C3%AEt%20biologique.

 

Rapport fait à L’Académie d’Agriculture de France ou AAF :

« Le morcellement de la forêt privée : peut-on réduire ce handicap ? » par Marc Gizard

https://www.academie-foret-bois.fr/chapitres/chapitre-9/fiche-9-02/

 

Les questions ministérielles relatives au morcellement de la forêt

Question écrite n° 25233 de M. Jean-François Humbert (Doubs - UMP) publiée dans le JO Sénat du 09/11/2006 - page 2791

M. Jean-François Humbert appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences du morcellement de la propriété forestière privée, consécutif aux divisions de propriétés familiales au fur et à mesure des successions. En effet, le morcellement trop élevé de la forêt - soit la dispersion de la propriété en de multiples propriétaires - est un des handicaps important de la forêt privée française. Il engendre de nombreux inconvénients, à savoir la difficulté d'identifier certains propriétaires de petites parcelles qui s'en désintéressent totalement (avec des conséquences importantes pour les propriétés voisines en cas de problèmes sanitaires liés aux attaques d'insectes, par exemple), la difficulté de rationaliser les travaux de sylviculture, l'impossibilité de réaliser des travaux de voirie forestière, l'impossibilité de définir une programmation et un bon étalement des coupes, une mise sur le marché de lots de bois trop peu importants en volume, et en cas de gestion par leurs propriétaires, une part plus importante de frais fixes. Pour les exploitations agricoles ou les entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, le code civil - aux articles 831 et suivants notamment - prévoit, afin d'éviter le morcellement des héritages et la division des exploitations, une possibilité de recourir à l'attribution préférentielle. Ce recours permet, en attribuant l'ensemble de l'exploitation à un seul bénéficiaire (qui pourra verser des soultes aux autres copartageants), de maintenir une unité économique. Or actuellement, des crédits publics sont utilisés pour procéder à différentes opérations visant à la restructuration foncière de la forêt privée. Il lui demande par conséquent s'il ne serait pas judicieux de proposer également le recours à l'attribution préférentielle dans les dévolutions successorales concernant des parcelles forestières.

 

Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche - publiée dans le JO Sénat du 08/03/2007 - page 525

Le morcellement de la propriété forestière privée au fur et à mesure des successions est un frein à la gestion dynamique des forêts et à la mobilisation du bois. Aussi, des mesures visant à orienter les propriétaires vers des démarches collectives, tels que les chartes forestières de territoire, les plans de développement de massif et les schémas de desserte, sont soutenues financièrement par le ministère de l'agriculture et de la pêche. A cet égard, le regroupement des propriétaires pour la gestion des forêts, la vente des produits, la réalisation de travaux forestiers ou l'amélioration des structures foncières est un des objectifs prioritaires fixés au Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPPF) et aux dix-huit centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) avec lesquels l'Etat vient de signer un contrat d'objectifs pour la période 2007-2011. En outre, les opérations de desserte, cofinancées par l'Union européenne dans le cadre de la programmation 2007-2013 du développement rural, font l'objet d'une modulation positive en cas de projet collectif dans le cadre d'une coopérative forestière ou d'une démarche partenariale. Ces mesures n'ont cependant pas pour effet de corriger les effets du règlement des successions qui tend à favoriser le morcellement des propriétés. L'attribution préférentielle régie par les articles 831 et suivants du code civil a été mise en oeuvre pour pallier les effets négatifs des partages successoraux portant sur toute entreprise ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. L'extension de son champ d'application à des dévolutions successorales portant sur des parcelles forestières nécessite une réflexion approfondie. Le ministère de l'agriculture et de la pêche entend apporter à cette proposition une attention particulière compte tenu des enjeux économiques et environnementaux attachés à une meilleure structuration de la propriété forestière.

 

Question écrite n° 17845 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx (Gironde - UMP) publiée dans le JO Sénat du 31/03/2011 - page 758

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le problème auquel peuvent être confrontés les propriétaires forestiers dans le cadre de remembrements de parcelles forestières. En effet, certains propriétaires forestiers souhaitant s'engager dans une telle démarche se rapprochent de leur notaire qui leur applique automatiquement une avance sur frais dont le montant est identique et, parfois, peut même dépasser la valeur des parcelles en question. Ces frais constituent donc un obstacle à des ventes ou des échanges de parcelles. Cette situation est d'autant plus dommageable qu'un grand nombre de territoires comme la Gironde ou les Landes ont lourdement été touchés par la tempête de 2009 et par l'invasion de scolytes.

Dans ces circonstances, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est la position du Gouvernement sur cette problématique et comment il entend y remédier.

 

Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire - publiée dans le JO Sénat du 19/05/2011 - page 1308

Afin de lutter contre le morcellement de la petite propriété privée forestière, qui est un frein à la mise en valeur et à la production de bois, plusieurs outils sont prévus par la loi. La procédure d'aménagement foncier agricole et forestier prévue par le code rural permet le regroupement de parcelles forestières dans le cadre de cessions ou d'échanges de petites parcelles à l'intérieur d'un périmètre d'aménagement ou non. Conscient du coût des frais de notaire liés à une cession foncière par rapport au prix des petites parcelles forestières, le Gouvernement a fait adopter dans la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 une possible prise en charge par le département de ces frais. Le nouvel article L. 124-4-1 étend ainsi aux cessions de parcelles forestières d'une valeur au plus égale à 7 500 €, réalisées hors des périmètres d'aménagement, la prise en charge par le département des frais notariés et l'exonération des frais de timbre et d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. En ce qui concerne la situation sanitaire préoccupante du massif des Landes, plusieurs mesures ont été décidées. Le plan de traitement de piles de bois pour lutter contre les scolytes est complété par la mise en oeuvre de mesures de broyage visant en particulier les jeunes plantations infestées, sans valeur commerciale mais qui constituent des foyers de pullulation de ces ravageurs. 7 M€ seront réservés sur la période 2010-2011 au moyen des dotations du plan Klaus. Afin d'enrayer la dissémination des scolytes, il demeure indispensable de poursuivre, dans le cadre du plan de solidarité suite à la tempête Klaus, un rythme d'exploitation soutenu et visant prioritairement les parcelles de chablis atteintes de scolytes.

 

Question écrite n° 18324 de M. Alain Anziani - publiée dans le JO Sénat du 28/04/2011 - page 1078

M. Alain Anziani appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les difficultés auxquelles sont confrontés les propriétaires dans le cadre du remembrement des parcelles forestières.

En effet, le processus de remembrement forestier se heurte à l'application uniforme de frais notariés élevés, qui ne tiennent pas compte de la valeur des parcelles cédées ou échangées. Les propriétaires signalent que ces frais peuvent parfois se révéler d'un montant supérieur à la valeur des parcelles.

Cette situation est d'autant plus dommageable que le secteur forestier, notamment dans les départements des Landes et de la Gironde, souffre toujours des répercussions de la tempête Klaus de 2009.

En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour limiter l'impact négatif des frais notariés sur le processus de remembrement forestier.

 

Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire - publiée dans le JO Sénat du 30/06/2011 - page 1713

Afin de lutter contre le morcellement de la propriété forestière privée, qui est un frein à la mobilisation du bois, plusieurs outils sont prévus par la loi. La procédure d'aménagement foncier agricole et forestier prévue par le code rural et de la pêche maritime permet le regroupement de parcelles forestières par cessions ou échanges de petites parcelles. Pour les petites parcelles forestières, les frais liés à une cession foncière peuvent être supérieurs au prix de vente. Aussi, pour y remédier, le Gouvernement a fait adopter dans la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 la possibilité pour le département de prendre en charge ces frais. Le nouvel article L. 124-4-1 du code rural et de la pêche maritime étend ainsi aux cessions de parcelles forestières d'une valeur au plus égale à 7 500 €, réalisées hors des périmètres d'aménagement, la possibilité de prise en charge par le département des frais notariés ainsi que l'exonération des frais de timbre et d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

 

Question écrite n° 18798 de Mme Michèle André (Puy-de-Dôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 02/06/2011 - page 1435

Mme Michèle André attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conséquences des augmentations de tarifs des notaires fixées par le décret n° 2011-188 du 17 février 2011.

S'il est légitime que ces tarifs soient régulièrement actualisés, elle souhaite toutefois attirer l'attention sur le véritable bond que peuvent représenter les formalités liées à des actes destinés à être publiés au bureau des hypothèques qui accompagnent notamment la cession de biens immobiliers que peuvent être des parcelles forestières. Il est en effet démontré que les tarifs des notaires sont le frein essentiel à la vente de petites parcelles dont la valeur est parfois inférieure au montant de ces frais. Alors que la recherche d'un moindre morcellement de ces parcelles a été voulue sur le plan national et parfois accompagnée comme dans le département du Puy-de-Dôme par les collectivités territoriales, ces augmentations de frais notariés anéantissent ces efforts.

En effet, le passage de 39 unités de valeur à 3,65 euros soit 142,35 euros pour les actes mentionnés au point 32 du tableau II du décret, à aujourd'hui 90 unités de valeur à 3,90 euros soit 351 euros, représentera sans aucun doute un frein substantiel au regroupement de parcelles.

Elle lui demande s'il est envisageable de prévoir des tarifs notariés spécifiques aux ventes de parcelles forestières de très petites valeurs.

 

Réponse du Ministère de la justice et des libertés - publiée dans le JO Sénat du 11/08/2011 - page 2135

Le tarif est la garantie pour tous les citoyens de justes conditions d'accès au droit. Les émoluments versés sont identiques pour un même prix, quels que soient le lieu du territoire, ou les charges structurelles de chaque office, ou la situation de fortune des clients. En compensation, le tarif doit aussi permettre au notaire d'exercer son activité dans des conditions raisonnables de rentabilité. Le décret du 17 février 2011, qui a actualisé le tarif des notaires, a instauré, pour les actes soumis à publicité foncière, un forfait de 90 unités de valeur, qui correspond à un ensemble de formalités qui doivent être systématiquement accomplies. Un tarif existe déjà pour chaque formalité accomplie isolément, mais la forfaitisation, établie par référence à un acte moyen, contribue à simplifier le calcul et la présentation du compte des droits, frais et émoluments. Ce forfait ne s'ajoute pas à la tarification isolée de chaque formalité, mais il s'y substitue. Il peut certes se traduire, pour certains actes simples, par une certaine hausse. Toutefois, grâce à son caractère redistributif, le tarif des notaires permet d'assurer un maillage territorial sur l'ensemble du territoire. Cette actualisation s'applique de façon uniforme pour toutes les études, mais proportionnellement, elle peut avoir un impact plus fort pour les études qui effectuent des transactions de plus faible montant. Elle est apparue nécessaire pour maintenir le maillage territorial quantitatif et qualitatif du notariat, en confortant les études de taille réduite.

 

Question écrite de M. Yves Nicollin - publiée au JO le : 15/04/2014 page : 3285

Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4250

Afin de lutter contre le morcellement de la forêt privée, le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a mis en place de nombreux outils collectifs ou individuels d'aménagement foncier forestier, appelés remembrement forestier. L'aménagement foncier agricole et forestier (articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime) résulte de la mise en oeuvre d'une politique locale d'aménagement du territoire portée par des collectivités territoriales. En ce qui concerne l'aménagement foncier forestier, les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux (articles L. 124-1 et suivants du même code) peuvent être effectués de manière volontaire par les propriétaires. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche de juillet 2010 a étendu l'exonération des frais d'enregistrement et de taxe de publicité foncière aux cessions de parcelles d'une valeur inférieure ou égale à 7 500 euros, qui sont réalisées hors des périmètres d'aménagement foncier (article L. 124-4-1 du même code). De plus, de nombreux conseils généraux ont mis en oeuvre des aides afin de développer une politique locale foncière forestière. Enfin, le dispositif relatif au droit de préférence, créé par la loi de juillet 2010, permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées, en regroupant des parcelles boisées inférieures à 4 hectares avec des parcelles contiguës et d'en faciliter la gestion. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires forestiers voisins des parcelles mises en vente. Ces dispositifs incitatifs pour le foncier forestier voient leur efficacité réduite du fait de l'augmentation des frais de notaires résultant du décret n° 2011-188 du 17 février 2011. Cette revalorisation des frais de notaire est intervenue dans un contexte plus général de revalorisation de tous les frais. A ce jour, il n'est pas envisagé d'établir de tarifs notariés spécifiques aux ventes de parcelles forestières de très petite valeur.

 

Question écrite n° 19094 de M. Patrick Chaize (Ain - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 19/11/2020 - page 5385

M. Patrick Chaize appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les outils à disposition des collectivités pour lutter contre le morcellement foncier forestier et la nécessité d'étendre le champ d'application de ces outils.

La forêt est un écosystème très durement touché par les évolutions climatiques, comme le montrent les crises sanitaires et commerciales actuelles liées aux dépérissements de peuplements. La forêt constitue également un atout majeur dans la lutte contre le changement climatique. Elle fait partie intégrante du cycle du carbone, elle aide à lutter contre certains effets des changements climatiques, elle constitue un réservoir de biodiversité gage de résilience, et dispense de nombreux services environnementaux.

Cependant, sa gestion et sa prise en compte sont compliquées par le morcellement de la propriété forestière. De nombreux propriétaires ne savent pas qu'ils le sont. D'autres sont dans des impasses sylvicoles à cause de propriétés trop petites ou trop fragmentées.

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a renforcé les moyens de lutte contre ce morcellement, avec de nouveaux droits de préférence et préemption. Mais ils ne s'appliquent qu'aux surfaces déclarées en nature de bois et forêt au cadastre. Dans l'Ain, et ce n'est pas un cas particulier, le cadastre recense 156 000 ha de forêts quand l'Institut géographique national en cartographie 204 000 ha. Cela fait près du quart des surfaces qui ne bénéficient pas des avancées législatives.

Par ailleurs, la recherche des biens non bâtis présumés sans maître est désormais de la compétence de l'État qui semble rencontrer des difficultés à la mettre en œuvre complètement. On constate ainsi que les listes transmises aux mairies par l'intermédiaire des préfectures se limitent aux seules propriétés du domaine des propriétaires inconnus. Ceci est loin de recouvrir la notion de non-paiement des impôts fonciers pendant trois ans prévue dans les textes.

Dans ce contexte, plusieurs pistes mériteraient d'être étudiées, parmi lesquelles celles d'un meilleur suivi des remontées des commissions communales des impôts directs, du rappel de la nature de culture déclarée sur les feuilles d'imposition, du rappel régulier de l'existence de surfaces en deçà du seuil de recouvrement des impôts fonciers, ou encore la prise en compte des biens susceptibles d'être sans maître recensés grâce aux outils que les communes forestières ont développés avec le soutien du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, en appui aux démarches des collectivités.

Sur la base de ces éléments, il lui demande quelles sont les solutions qu'il envisage de mettre en œuvre pour faciliter la mise à jour des données cadastrales, aussi bien en termes de nature des cultures déclarées que pour la vérification des propriétaires dont les données cadastrales posent manifestement question.

 

Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation - publiée dans le JO Sénat du 31/12/2020 - page 6372

Le droit de préférence des voisins permet de regrouper des petites parcelles boisées, inférieures à quatre hectares, avec des parcelles contiguës, afin d'en faciliter la gestion. Il constitue un outil utile de regroupement du foncier forestier, particulièrement bienvenu compte tenu du morcellement important de la propriété forestière privée préjudiciable notamment à la mobilisation du bois pour la filière et qui peut être un frein au développement de l'emploi dans les territoires. L'article L. 331-19 du code forestier dispose que : « En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence. » Le classement cadastral en nature de bois et forêts de la parcelle en vente est donc un critère nécessaire et pertinent pour déterminer l'application de ce droit de préférence. Il est exact que les données figurant au cadastre peuvent ne pas être à jour. Toutefois, il est possible pour toute commune qui y voit un intérêt de faire procéder à la rénovation du cadastre pour le territoire communal. Il lui appartient de mettre en œuvre les dispositions du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 modifié relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.

La procédure à appliquer aux parcelles forestières classées comme biens vacants et sans maître et visant à l'appropriation de ces parcelles, soit par la commune, soit par l'État, constitue un autre outil de lutte contre le morcellement du foncier forestier. Ce dispositif législatif donne priorité aux communes, auxquelles les préfets notifient des listes de biens présumés vacants et sans maître et qui après les formalités exigées, en l'absence avérée du propriétaire, incorporent, si elles le souhaitent, le bien à leur domaine. La procédure est longue car elle comporte des délais pour confirmer la qualité de biens vacants et sans maître et elle exige la collaboration de plusieurs intervenants (direction départementale des finances publiques, préfecture, commune). À cet égard, l'observatoire foncier forestier, déployé à l'initiative de l'union régionale des communes forestières d'Auvergne-Rhône-Alpes, dont l'un des objectifs est de lutter contre le morcellement du foncier forestier, constitue un outil intéressant dans le recensement des parcelles potentiellement concernées par la procédure des biens vacants et sans maître.

 

Notes :



[1]  Le roman de Emile Zola, « Le Rougon-Macquart » tome IV édition La Pléiade page 396

[2]  Voir aussi le tome XV intitulé « La Terre », une histoire sordide de partage de terres qui tourne mal ...

[3] Article 815 du code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, … »

[4]  Source : le Traité élémentaire de droit civil de Marcel Planiol, numéro 2318

[5]  De 1900 à 2000, l’espérance de vie en France, moyenne hommes et femmes, est passée de 48 ans à 79 ans.

[6]  L’âge de la majorité était, entre 1804 et 1907 de 21 pour les femmes et 25 ans pour les hommes, entre 1907 et 1978 de 21 ans pour tous, depuis 1978 de 18 ans.

[7]  Le terme « section » provient sans doute du décret de l’Assemblée Constituante du 21 mai 1790 qui avait divisé la Commune de Paris en 48 sections.

[8]  Par les lois des 14 et 22 décembre 1789, la Révolution française fit de la France le maillage méticuleux des communes et des départements.

[9]  Les congrès d’Evian de 1956, de Vittel de1971 page 65, de Versailles de 1984 page 295, de Tours de 1995 page 299, de Strasbourg de 2006 page 436.

[10]  En réalité, les frais que tout le monde appelle "frais de notaires" sont à proprement parler des "frais d'actes"

Parmi ces frais, ceux revenant aux collectivités publiques avaient été augmenté le 1er juin 2014 pour passer de 5% environ à 6% environ. Puis, peu de temps après, dans le cadre d'une réforme de la profession, les tarifs des notaires ont, eux, été réduits dans leur ensemble de 1,4%. Les ventes tarifées à 0,825% hors taxe passaient à 0,814%. Les ventes de faible montant, étant déjà non rentables pour la profession, ont eu, d'une façon parfaitement illogique, des émoluments à nouveau réduits, avec un plafond de 10% par rapport au prix et un minimum de 90 euros HT (ou encore un fixe de 19,72 euros pour les ventes inférieures à 500 euros).

Inutile de préciser que les ventes rémunérées à ce minimum de 90 euros ou 19,72 euros étaient devenues totalement déficitaires pour les notaires. Elles serviront sans aucun doute les propriétaires forestiers pour des opérations multiples, en chaîne, mais beaucoup moins pour les opérations isolées ponctuelles. Plutôt que de rechercher des solutions dans la baisse des tarifs professionnels, il serait préférable, semble-t-il, d’obtenir des pouvoirs publics une baisse ou même une suppression des droits d'enregistrement sur les petites opérations en question comme cela existe déjà dans d'autres secteurs comme celui des cessions de fonds de commerce (0% pour les prix inférieurs à 23 000 euros, 3% entre 23 000 et 200 000 euros, 5% au-dessus)

(communication de YDF à ifc@crpf.fr, suite à un article paru dans la revue Notre Forêt numéro 75 de juin 2016)

[11]  Le traitement en numérique avait été précédé pour faciliter le changement d’une campagne de regroupements des parcelles qui avait posé quelques problèmes juridiques : 1) la situation de deux parcelles voisines, l’une bien commun à deux époux, et l’autre bien propre à l’un d’eux ; 2) la situation d’une servitude portant sur une parcelle fond dominant et une autre étant le fond servant ; la modification des parcelles pouvait très bien modifier l’étendue de la servitude.

[12]  Ces observations proviennent d’une réponse ministérielle - sur une question Brindeau numéro 35755 publiée au JO assemblée Nationale le : 16/03/2021 page : 2315 -