La protection contre les affichages
Le champ d’application de la protection :
Il existe différentes catégories d’affichage : publicitaires, électoraux, politique, d’opinion ou associatifs … Il existe aussi de multiples endroits d’affichage :
- Les arbres des voies publiques
- Les bornes, les panneaux de signalisations
- Les poteaux électriques ou téléphoniques
- Les abords des monuments historiques, les cimetières, les jardins publics …
- Les parebrises des véhicules – non réglementé, qualifié d’affichage sauvage, on parle aussi de marketing de rue.
La réglementation peut alors différer selon la nature et le lieu, selon que l’on est dans ou hors une agglomération …
Et aussi, attention, l’interdiction de tout affichage et l’interdiction de toute publicité n’ont pas la même portée.
D’une façon générale, la réglementation vise toute voie publique ou privée pouvant être librement empruntée à titre gratuit ou non par toute personne circulant à pied ou par tout moyen de transport – voir la loi du 29 décembre 1979 – y compris les pistes de ski ou de télésièges (CE du 4 mars 1994, req numéro 118233).
La protection des arbres, notamment sur les chemins de grande communication, n’intervient que tardivement ; les premières initiatives viennent des associations qui sollicitent soit les maires, soit les préfets de façon à prendre des mesures ponctuelles ou locales.
On dénonce alors fréquemment les affichages qui annoncent de grandes manifestations, les courses cyclistes, ou automobiles, les passages des cirques, etc.
Par ailleurs, des taxes élevées frappent les panneaux-réclames situés aux abords des agglomérations ; alors, certains afficheurs, pour échapper à ces taxes vont réutiliser les arbres des routes ; à la requête de la Commission des Sites, les préfets interdiront de telles pratiques.
Le contenu de l’affichage est en principe libre, mais sous réserve du respect de toutes les autres lois en vigueur, sur l’ordre public, les bonnes mœurs, la sécurité routière, les boissons alcoolisées, le tabac, la publicité mensongère, etc …
Le Touring Club de France a été l’un des premiers organismes à prendre conscience de la nécessité de réglementer les affichages ; cela donna lieu à quelques initiatives locales, soit municipales soit préfectorales, dans l’attente d’une véritable réglementation.
I – Les dispositions successives :
*Article 15 de la loi du 29 juillet 1881, dite loi sur la presse et sa fameuse « Défense d’afficher », modifié par la loi 2004-1343 2004-12-09 art. 13 2° JORF 10 décembre 2004
« Dans chaque commune, le maire, désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.
« Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.
« Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toutefois, est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion, soit dans le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches administratives.
« Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l'article 2. »
La loi de 1881 pose le principe de la liberté de l’affichage, en fait un corollaire de la liberté de la presse. Cette loi sera modifiée par retouches successives : le principe de la liberté d’affichage demeure mais il s’agissait aussi de respecter le droit de propriété, l’esthétique, l’intégrité des arbres …
*La loi du 5 avril 1884
*L’article 471 du livre 4 du Code Pénal
*Loi du 27 janvier 1902
*Loi du 20 avril 1910
*Décret-loi du 30 octobre 1935
*Loi du 12 avril 1943 : les préfets disposent de plus larges pouvoirs, à la condition qu’ils soient justifiés par l’intérêt de l’esthétique.
*Article 4 de la loi du 29 décembre 1979 : abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 ; cette loi encadre plus strictement les activités publicitaires alors en plein essort ; elle distingue une réglementation nationale et des réglementations locales – voir les deux décrets du 21 novembre 1980 -
« Toute publicité est interdite :
« 1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;
« 2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
« 3° Dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;
« 4° Sur les arbres.
« Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet . »
Cet article 4 de la loi de 1979 interdit donc toute publicité sur les arbres. C’est la première fois que l’arbre est spécialement visé. Cette protection est très largement entendue. Elle s’applique même si le matériel publicitaire est scellé au sol et non pas apposé sur les arbres, dès lors que l’installation n’a été possible qu’au prix d’un élagage sévère de certains arbres dont les branches se trouvaient en contact avec le panneau ou le masquaient partiellement. “La prohibition ne saurait être éludée (…) par une altération apportée à l’aspect d’un arbre”. (C.E. 14 février 2001, Société centrale d’espaces publicitaires, req. 209103, pub. Rec. Leb.).
*La loi du 2 février 1995 sur la protection de l’environnement, durcit le dispositif avec :
- Un régime plus large de déclaration préalable – voir le décret du 24 octobre 1996 –
- Soumission des enseignes à rayon laser à autorisation préfectorale
- Un renforcement des sanctions
- Des possibilités d’exécution d’office
*La loi de solidarité et renouvellement urbain ou SRU du 13 décembre 2000 disposait par amendement que les plans locaux d’urbanisme ou P.L.U. pouvaient inclure des dispositions afférentes à l’affichage et à la publicité ; l’amendement a disparu lors de l’adoption définitive de la loi.
II – Dispositions actuellement applicables – droit positif – articles L 581-1 et suivants du code de l’environnement :
Art. L. 581-3-1°) du code de l’environnement
Donne une définition de la publicité : toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention.
art. L. 581-4 du code de l’environnement :
sous le titre : Interdiction absolue :
« Toute publicité est interdite sur ces bâtiments et dans ces lieux (en et hors agglomération), et aucune dérogation n’est possible :
- sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
- sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
- dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
- sur les arbres ;
- aussi sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque (arrêtés
municipaux ou préfectoraux). »
NOTA : ce texte dispose d’une interdiction spécifique de publicité, mais pas plus générale d’affichage.
Article L581-13 du code de l’environnement
Sur l’affichage associatif
Article L581-26 du code de l’environnement, modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant de 750 euros la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 581-40. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction de l'administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. »
« Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 et L. 581-24. »
Article L581-34 du code de l’environnement
modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 19
« I.-Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une pré-enseigne :
« 1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;
« 2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;
« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.
« II.- Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31.
« III.- L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de pré-enseignes en infraction. »
Article R581-22 du code de l’environnement, modifié par Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 6
« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité est interdite :
« 1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
« 2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;
« 3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
« 4° Sur les murs de cimetière et de jardin public. »
Voir également l’Instruction du Gouvernement du 25 mars 2014 (NOR DEVL1401980J)
relative à la réglementation nationale des publicités, des enseignes et des pré-enseignes.
Autrement, les inscriptions apposées sur les arbres, par exemple des initiales, sont interdits dans les parcs nationaux et les réserves naturelles – articles R 331-65 et R 332-71 du code de l’environnement.
Y.D.F.