Les règles applicables à l’utilisation
des appareils de surveillance
(photos ou caméras)
Les systèmes d’enregistrement d’images et de vidéo-surveillance se retrouvent désormais un peu partout, à l’initiative des collectivités locales pour surveiller les voies publiques, mais aussi des personnes privées pour préserver leurs activités et leurs biens .
Alors, quels usages peut-on faire vraiment de ces installations, quelles en sont donc les règles applicables ?
La législation :
La loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, applicable dans tous les lieux, publics ou privés et dans tous les cas d’enregistrement et de conservation des images ; la durée de l’enregistrement est limité à un mois ; voir l’article 104 de la loi,
La loi Pasqua du 21 janvier 1995, applicable dans les lieux publics,
Le « Code de Sécurité Intérieure » ou C.S.I. avec les articles L 241-1 et L 242-2 concernant les caméras mobiles et les articles L 251-1 à L 255-1 concernant la vidéo-protection
L’article 226-1 du Code Pénal sanctionne en cas de non-respect de la réglementation.
Trois décrets ont successivement réglementé la vidéosurveillance : numéro 96-926 du 17 octobre 1996, numéro 2006-929 du 28 juillet 2006 et numéro 2009-86 du 22 janvier 2009.
Un décret numéro 2007-916 du 15 mai 2007 instaure une Commission Nationale de la Vidéo-Surveillance.
Au Parlement, les questions ministérielles portent actuellement sur la surveillance dans les bus (Question n°10335 au JO Sénat du 9 mai 2019) ou sur la lutte contre les déchets sauvages (Question n°11197 au JO Sénat du 27 juin 2019)
Au niveau européen, il y a le règlement général sur la protection des données du 23 mai 2018, voir son article 13.
Dans un lieu privé et fermé, les limites dans l’utilisation sont celles générales du respect de la vie privée – article 9 du code civil – et du droit à l’image ; la simple captation de l’image d’autrui parait possible, la prohibition ne porte que sur la reproduction de l’image, son exposition ou sa publication sans l’accord de la personne concernée.
Dans le cadre de cette « liberté contrôlée », il faut s’interdire d’effectuer des prises de vues sans l’accord des personnes paraissant concernées : les propriétés voisines, un propriétaire quelconque, une personne filmée ou photographiée ...
Attention aux surveillances des propriétés privées avec des prises de vues sur la voie publique – par exemple aux abords ou aux entrées d’une propriété – (RM n°04120 au JO Sénat des 29 mars 2018 et 9 mai 2019)
Dans un lieu privé mais ouvert au public – musées, banques restaurants, magasins, etc …, les appareils de vidéo-surveillance sont soumis à autorisation préfectorale ; ils doivent faire l’objet d’un signalement sur place ; la demande d’autorisation se formule au moyen de l’imprimé Cerfa n° 13806*03 ; l’autorisation dure cinq années, puis est renouvelable ; une information en mairie est aussi nécessaire.
Dans un lieu comprenant une entreprise avec du personnel, qu’il soit fermé ou ouvert au public, les employés et, le cas échéant, le comité d’entreprise, doivent être également informés de la présence d’une installation ; il est illégal de filmer ses employés ou du public sans les en informer préalablement ; de plus, il est illégal de filmer des employés pendant leur travail ; le contrôle de la CNIL s’applique (voir les articles L1221-9 et L1222-4 du Code du Travail).
Dans les espaces publics, voiries, gares, aéroports, locaux des services publics, etc …, les pouvoirs publics se fixent des objectifs en matière de sécurité intérieure ; le terme de vidéo-protection est ici préféré à celui de vidéo-surveillance ; il est désormais possible de mettre en œuvre par les services de police ou municipaux des traitements automatisés de données à caractère personnel quand ils sont destinés à la vidéo-protection .
A titre d’exemple particulier, l’Office Nationale des Forêts –O.N.F.- utilise ces appareils dans le but de :
o Constater des infractions soit forestières, soit cynégétiques, soit environnementales,
o Suivre les déplacements de certains animaux comme par exemple les loups ; on parle alors parfois de « piège photographique »,
o Protéger les peuplements forestiers contre les dégâts commis par le grand gibier, contre les incendies …
o D’une façon générale, protéger la propriété forestière dont il a la charge.
Ici, une particularité : l’utilisation de ces appareils est couverte par le secret de l’instruction pénale (Voir RM n° 05884 publié au JO-Sénat du 26 juillet 2018).
En France, la vidéosurveillance n’apporte pas de preuve légale ; son rôle, du point de vue de la procédure pénale, sera plus de servir d'indice aux enquêteurs que de procurer une preuve formelle ; une image peut par exemple et seulement servir à identifier formellement quelqu’un ou à étayer une reconnaissance.
Désormais, entre 25 et 30000 systèmes de vidéo-surveillance sont installés chaque année ; au total, plus de un million de caméras sont actives dans l’espace public .
Y.D.F.