Les limites dans les B.I.C. à l’amortissement d’un bien loué
PRINCIPE : art 39 C du CGI et 30 de l’annexe II : les biens mobiliers ou immobiliers doivent être amortis sur la durée normale d’utilisation, peu importe qu’ils soient loués ou non, peu importe la durée de la location.
Art 39 C al 2 et 3 , art 39 CA du CGI , art 31 A de l’annexe II: est interdite la déduction d’annuités d’amortissement supérieures au montant des loyers diminué des charges ; ce « déficit » est reportable.
Exceptions : - L’associé de la société de personnes est soumis à l’I.S.
- Le locataire est soumis à l’I.S.
- Le bien est loué à la Société-Mère
- Agrément ministériel
- La location a été consentie antérieurement au 25 février 1998.
Les loueurs en meublés : Le montant déductible de l’amortissement ne peut excéder au titre du même exercice la différence entre le montant du loyer acquis et celui de l’ensemble des autres charges afférentes aux biens loués ; la fraction d’amortissement exclue au titre d’un exercice peut-être déduite ultérieurement.
Art 32 de l’annexe II : Les biens loués ou mis à la disposition d’un dirigeant ou du personnel ont une annuité d’amortissement déductible limitée à la différence existant entre le montant du loyer augmenté s’il y a lieu de la valeur de l’avantage en nature déclaré à l’amortissement, et les autres charges afférentes au bien en cause.
Règles applicable aux crédit-bailleurs : art 39 C al 4 et 5